No 1842
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à maintenir le bénéfice des allocations familiales
pour le dernier enfant à charge des familles nombreuses,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Pierre-Christophe BAGUET,
Député.

Prestations familiales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le dernier enfant restant à la charge d'une famille n'ouvre plus droit aujourd'hui au bénéfice des allocations familiales.
Cette situation résulte de la conjonction de deux dispositions législatives : d'une part, les allocations familiales ne sont attribuées qu'à partir du deuxième enfant à charge ; d'autre part, les enfants atteignant l'âge de vingt ans cessent d'être considérés par le droit des prestations familiales comme étant à la charge de leur famille.
Le décalage entre la taille « réelle » d'une famille - le nombre d'enfants présents au foyer - et la taille « légale » au sens des prestations familiales est particulièrement flagrant dans le cas des allocations familiales.
Au fur et à mesure que les aînés atteignent l'âge de vingt ans, les familles voient en effet leur nombre d'enfants à charge diminuer. Quand seul le benjamin satisfait aux conditions pour être considéré à charge, la famille ne perçoit plus rien au titre des allocations familiales alors même que les aînés sont encore souvent à sa charge effective.
Cette législation frappe particulièrement les familles nombreuses : une famille ayant, par exemple, à sa charge trois enfants âgés respectivement de seize, vingt et vingt-trois ans ne percevra plus les allocations familiales à un moment où ces enfants génèrent précisément des dépenses très élevées.
Des efforts significatifs ont certes été accomplis depuis plusieurs années pour relever l'âge limite d'ouverture du droit aux prestations familiales. Il n'en reste pas moins que la prolongation de la scolarité et les difficultés d'intégration professionnelle que rencontrent certains jeunes conduisent les parents à assumer la charge de leurs enfants de plus en plus longtemps alors même que ces derniers n'ouvrent plus droit aux prestations familiales et que leur entretien coûte de plus en plus cher.
Si l'extension des allocations familiales au premier enfant à charge - qu'il soit enfant unique ou dernier enfant d'une famille de plusieurs enfants - n'est pas envisageable aujourd'hui pour des raisons financières - une telle mesure accroîtrait les dépenses de la branche famille de 14 milliards de francs par an (1) -, il apparaît cependant possible et nécessaire d'accomplir dès à présent un effort en faveur des familles ayant élevé au moins trois enfants, qui supportent une charge financière importante et qui sont particulièrement touchées par la suppression des allocations familiales lorsque les aînés dépassent l'âge de vingt ans.
La présente proposition de loi vise donc à maintenir une aide aux familles d'au moins trois enfants lorsqu'elles n'ont plus qu'un seul enfant à charge, c'est-à-dire âgé de moins de 20 ans. Elle prévoit de faire bénéficier ces familles des allocations familiales pour le dernier à leur charge.
La présente proposition de loi devrait permettre d'améliorer significativement la situation des familles nombreuses ayant à leur charge de grands enfants. Elle a également pour objectif de soutenir la natalité, qui reste, dans notre pays, insuffisante à assurer le renouvellement des générations.
L'article 1er complète l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les allocations familiales sont également dues pour le dernier enfant à charge d'une famille ayant assumé la charge d'au moins trois enfants.
Il ne revient pas au législateur de définir le montant des allocations familiales qui serait accordé au titre du dernier enfant à charge des familles nombreuses, cette compétence relevant du domaine réglementaire.
On peut toutefois considérer qu'il apparaîtrait logique de fixer un montant égal à la moitié de ce qui est aujourd'hui versé pour deux enfants, soit 16 % de base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), soit encore 341,78 F par mois à la date du 1er janvier 1999.
Dans cette hypothèse et compte tenu d'une estimation effectuée par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 230 000 familles potentiellement concernées par une telle mesure, la présente proposition de loi aurait un coût annuel évalué à environ 950 millions de francs.
Comparée aux excédents prévisionnels de la branche famille - 2,9 milliards de francs en 1999 et 4,8 milliards de francs en 2000 -, cette dépense nouvelle apparaît raisonnable et ne saurait menacer l'équilibre financier de la branche.
L'article 2 constitue le gage financier de la proposition de loi. Il prévoit que les majorations de charges résultant des dispositions de la présente proposition de loi sont compensées à dues concurrence par un abattement sur les frais de gestion de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) au titre de la gestion et du contrôle du revenu minimum d'insertion, prestation versée par la CNAF pour le compte de l'Etat.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également dues pour le dernier enfant à la charge d'un ménage ou d'une personne ayant assumé la charge de trois enfants au moins. »

Article 2

Les charges incombant aux régimes sociaux sont compensées à due concurrence par la création d'un taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1842. - PROPOSITION DE LOI de M. Pierre-Christophe BAGUET tendant à maintenir le bénéfice des allocations familiales pour le dernier enfant à charge des familles nombreuses. (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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