N° 1845
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire le refus de vente
aux
coopératives d'achat d'artisans.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Bernard ACCOYER, Jean-Claude ABRIOUX, André ANGOT, René ANDRÉ, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, Gautier AUDINOT, Mmes Martine AURILLAC, Sylvia BASSOT, MM. Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, Jean BESSON, Claude BIRRAUX, Mme Christine BOUTIN, MM. Michel BOUVARD, Yves BUR, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Jean-Claude DECAGNY, Francis DELATTRE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Yves DENIAUD, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Renaud DONNEDIEU DE VABRES, Dominique DORD, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Marc DUMOULIN, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Claude GAILLARD, Henri de GASTINES, Claude GATIGNOL, Germain GENGENWIN, Jean-Claude GUIBAL, Pierre HÉRIAUD, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Christian JACOB, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Pierre LELLOUCHE, Arnaud LEPERCQ, Maurice LEROY, Jacques LIMOUZY, Jean MARLEIX, Thierry MARIANI, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Michel MEYLAN, Charles MIOSSEC, Alain MOYNE-BRESSAND, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Paul PATRIARCHE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, André SANTINI, André SCHNEIDER, Bernard SCHNEIDER, Michel TERROT, Léon VACHET, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Droit commercial.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les coopératives d'achat d'artisans se heurtent de plus en plus souvent aux refus de vente de la part de fabricants soumis aux pressions de la grande distribution.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, l'article 36-2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence disposait que tout producteur, commerçant, industriel ou artisan qui refusait de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services engageait sa responsabilité délictuelle.
L'article 14 de la loi du 1er juillet 1996 modifiant l'article 36 de l`ordonnance précitée a abrogé cette disposition et autorisé le refus de vente. Le législateur a estimé que l'interdiction, dont l'origine remontait à la loi du 21 octobre 1940 relative à la législation sur les prix et à l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique n'avait de justification que dans une économie de pénurie. On a également estimé légitime que le fabricant puisse choisir, pour chacun de ses produits, son circuit de distribution et lutter contre les comportements déloyaux de certains grands distributeurs. Enfin, l'abrogation de l'interdiction permettait de rapprocher le droit français de celui de nos partenaires européens et du droit communautaire.
Toutefois, cette abrogation a eu une conséquence néfaste. Les distributeurs de taille modeste, en particulier les coopératives d'achat d'artisans, en ont pâti et sont de plus en plus victimes de refus de vente, auxquels les grands distributeurs ne sont pas étrangers. Forts de conditions d'achat très favorables, et donc de leur situation de force, ces derniers en profitent pour imposer des prestataires de services pour les biens achetés dans leurs surfaces de vente, prestataires qui deviennent de véritables " correspondants tâcherons ".
Certains producteurs et fabricants font donc ainsi l'objet de pressions de la part des grands distributeurs pour qu'ils ne fournissent pas les coopératives d'achat d'artisans, les privant ainsi de l'accès à certains marchés dans l'exercice de leur art. De cette situation découle une atteinte manifeste à la libre concurrence et un abus de position dominante. Il reste donc nécessaire de rétablir un certain équilibre commercial en faveur des artisans face à la grande distribution.
Certes, la législation actuelle ne prive pas les entreprises confrontées à un refus de vente de tout recours. Le refus de vente, lorsqu'il est abusif, peut être poursuivi quand :
- il constitue un abus de position dominante ou lorsqu'il résulte d'un abus de dépendance économique (art. 8 ordonnance du 1er décembre 1986) ;
- il est la manifestation d'une entente illicite (l'article 7 interdit les pratiques qui " tendent à limiter l'accès au marché ") ;
- il constitue une discrimination abusive au titre de l'article 36-1 ;
- il se traduit par une rupture brutale d'une relation commerciale établie telle que définie à l'article 36-5 ;
-il cause un dommage à autrui ; en application de l'article 1382 du code civil, son auteur doit le réparer dès qu'il est fautif au regard du droit de la responsabilité civile.
Mais l'abus de position dominante est très difficile à établir et les coopératives doivent s'engager dans une procédure contentieuse lourde.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé d'adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le troisième alinéa (2.) de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est rétabli dans la rédaction suivante :
" 2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes émanent de coopératives d'achat d'artisans. "
N°1845. - PROPOSITION DE LOI de M. Bernard ACCOYER visant à interdire le refus de vente aux coopératives d'achat d'artisans. (renvoyée à la commission de la production)


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