N° 1852
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser la création d'entreprises au regard
de leur
environnement fiscal et financier.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Claude BIRRAUX, Germain GENGENWIN
et les membres du groupe UDF (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Dominique Baudis, François Bayrou, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Bernard Bosson, Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Hervé de Charette, Jean-François Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Léonce Deprez, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Valéry Giscard d'Estaing, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jegou, Christian Kert, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Antoine Léonetti, François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM. Hervé Morin, Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer.
(2) MM. Raymond Barre, Jean-Louis Borloo, Mme Christine Boutin, MM. Dominique Caillaud, Alain Ferry.
Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Malgré la croissance, le nombre d'entreprises créée " ex-nihilo " est faible.S'agissant des nouvelles entreprises, les variables qui expliquent le mieux l'échec ou le succès sont pour l'essentiel liées à la préparation financière du projet.
L'évolution fiscale récente va dans le sens d'une amélioration de l'environnement fiscal et financiers des nouvelles entreprises.Toutefois, la France est encore en retard en comparaison des autres pays européens.
Pour financer la croissance de leurs entreprises, les entrepreneurs doivent pouvoir compte sur un accès suffisant au capital à chacune des étapes suivantes de leur développement :
- le capital d'amorçage doit permettre de créer la structure ;
- le capital risque est nécessaire pour financer son développement initial ;
- le capital développement et les marchés financiers doivent permettre une expansion rapide et pérenne.
Il convient donc de compléter le dispositif actuel en favorisant l'investissement dans les nouvelles entreprises ainsi que l'échange des participations au capital de ces entreprises.
Il est également important de pérenniser le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et de l'élargir à l'ensemble des entreprises innovantes, quelle que soit la nature de leur activité.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Dans l'article 4 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, après les mots : " autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Economie ", sont insérés les mots : " et le second marché ".

Article 2

L'article 163 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Dans le 1 du II, les mots : " exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et " sont supprimés.
B. - Le V est supprimé.

Article 3

L'article 92 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Les plus-values de cession de titres, dont la somme est réinvestie dans les fonds propres d'une entreprise qui n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Economie, et le second marché, sont exonérées de l'impôt sur le revenu. "

Article 4

L'article 199 terdecies-O A du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 35 % des souscriptions en numéraire au capital initial d'entreprise nouvelle dans la limite annuelle de 150 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 300 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. "

Article 5

L'article 238 bis AA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable les souscriptions qu'elles effectuent au capital de sociétés qui ne sont pas admises ni sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ni sur les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Economie, ni sur le second marché, dans la limite de 35 % du montant investi. "

Article 6

La loi n° 98-451 du 13 juin 1998 relative à la réduction négociée du temps de travail ne s'applique pas aux sociétés innovantes au sens de l'article 22-1 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances avant la fin de leur troisième exercice, ni aux entreprises de moins de cinq ans.

Article 7

Après l'article 885 T bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 T ter ainsi rédigé :
" Art. 885 T ter. - Tant que les titres de la société ne sont pas admis sur un marché réglementé, ou cédés, les bons de créateurs d'entreprise sont évalués selon leur valeur d'attribution et les actions ordinaires et de chaque classe d'actions privilégiées sont évaluées selon leur prix respectif de souscription ou d'attribution. Le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune est différé jusqu'à la date de cession des titres ou de la société pour les actionnaires et les actions existants avant cette date. "

Article 8

Les pertes de recettes subies par l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1852. - PROPOSITION DE LOI de MM. Claude BIRRAUX et Germain GENGENWIN visant à favoriser la création d'entreprises au regard de leur environnement fiscal et financier. (renvoyée à la commission des finances)


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