N° 1854
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à l'ouverture de droits à la retraite
au titre de l'
activité agricole accessoire.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Yves NICOLIN,
Député.

Retraites : régime agricole.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations distinctes, elle est affiliée à l'organisme d'assurance vieillesse dont relève son activité principale et verse une cotisation au titre de l'activité accessoire qui ne donne cependant lieu à aucune prestation en contrepartie.
En effet, l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale précise que les travailleurs indépendants exerçant une activité agricole accessoire versent à l'assurance vieillesse agricole une cotisation dite de solidarité nonobstant leur affiliation à l'assurance vieillesse dont relève l'activité principale, ladite cotisation n'ouvrant droit à aucune prestation.
Or, il apparaît injuste que le droit aux prestations vieillesse soit fermé en ce qui concerne l'activité accessoire, alors même qu'une cotisation a bien été versée au titre de cette activité.
C'est la raison pour laquelle il convient de poser dans la loi le principe selon lequel toute cotisation à la retraite donne lieu à prestation.
La loi d'orientation agricole 1999 a introduit un nouvel article 171-3 dans le code de la sécurité sociale, prévoyant que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont désormais affiliées au seul régime de leur activité principale, cotisant et s'acquittant des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus.
Aucune précision ou commentaire n'ont toutefois été apportés au cours des débats parlementaires quant à l'éventuelle caducité de l'actuel article L.622-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui résulte du nouvel article L. 171-3. Il en résulte une réelle incertitude sur les règles qui seront effectivement appliquées en matière d'affiliation des pluriactifs.
Par souci de cohérence du nouveau dispositif instauré par la loi d'orientation agricole 1999, la présente proposition de loi prévoit donc une suppression pure et simple de l'article L. 622-1 alinéa 1 devenu caduque.
En second lieu, la loi d'orientation agricole ne traite pas de la question des commerçants, artisans, travailleurs indépendants exerçant une activité agricole accessoire, qui jusqu'ici ont effectivement versé à la MSA la cotisation de solidarité prévue par l'article L. 622-1, sans aucune contrepartie en terme de droits à la retraite complémentaires.
Il est donc également proposé non de rendre les dispositions de l'article L. 171-3 rétroactives, mais de prévoir pour ces travailleurs indépendants qui ont versé une cotisation l'acquisition d'un certain nombre de points de retraite, dans le cadre du régime de leur activité principale et selon des modalités qui seront fixées par le décret.
Telles sont, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 2

Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La cotisation de solidarité qui aura été versée en application de l'ancien article L. 622-1, alinéa 1, par les travailleurs indépendants exerçant une activité agricole accessoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, donne lieu à acquisition de droits à la retraite calculés selon les modalités prévues dans le régime de l'activité principale. "

Article 3

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Article 4

Les charges incombant aux régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1854. - PROPOSITION DE LOI de M. Yves NICOLIN tendant à l'ouverture de droits à la retraite au titre de l'activité agricole accessoire. (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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