N° 1896
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI

portant transfert de compétence en matière de réglementation des conditions d'exploitation des navires de commerce à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles_30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Gérard GRIGNON,
Député.

Transports par eau.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi reprend le v_u émis par l'assemblée territoriale au cours de sa session du 21 décembre 1996. Il faut rappeler que, d'après l'article 23 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, "_le conseil général peut adresser au ministre de l'outre-mer des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale_".
Cette proposition de loi a pour objet d'instituer un régime spécial en matière de marine marchande à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui permettra la création d'un registre d'immatriculation des navires dans l'archipel._Le conseil général aura ainsi compétence pour fixer le régime des opérations de francisation des navires sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions de ce texte correspondent aux observations émises par la section des travaux publics du Conseil d'Etat dans son avis rendu lors de sa séance du 1er février 1994 relatif à l'interprétation de la notion d'immatriculation contenue dans l'article 55 de la loi du 4 janvier 1993. Elles répondent également à la volonté de la collectivité territoriale de renforcer la vocation maritime de l'archipel et de poursuivre ses efforts de diversification de l'activité économique de Saint-Pierre-et-Miquelon afin de sortir de la crise qui frappe durement la population depuis la fin des années 1980, l'échec de la France sur l'arbitrage frontalier de New York en 1992 et l'arrêt total des activités de pêche industrielle à la morue jusqu'en 1997 dont la reprise s'avère timide et se traduit par une perte sèche de plus de trois cents emplois directs. Ce registre offrira en outre une opportunité attrayante pour les armateurs français dont les demandes sont déjà nombreuses.
La statut spécifique de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon permet de mettre en place des solutions originales pour établir un registre d'immatriculation attrayant et compétitif.
En outre, l'archipel, du fait de son équipement technique, est en mesure d'héberger un outil de communication, d'information, de fonctionnement et de gestion du registre. Cet outil serait le Centre de communication du registre implanté sur le Web (Web Site Register Communication Manager) dont l'architecture détaillée a été élaborée par les meilleurs spécialistes.
Ainsi, ce registre d'immatriculation a aussi pour finalité d'empêcher la disparition du pavillon français sur les mers en proposant aux armateurs des conditions permettant de faire face à la mondialisation tout en respectant les conventions internationales relatives à la sécurité._Il a aussi pour ambition le maintien de la profession de marins français et européens dans des conditions de salaire et de protection sociale acceptables et dignes.
Ce régime ne peut donc avoir que des conséquences très positives sur le développement économique de la collectivité dans le contexte difficile que traverse le secteur maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en offrant une alternative à la situation dramatique de la marine marchande au plan national.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
" Art._55._- Le conseil général exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.
" A ce titre il a notamment compétence pour définir les conditions d'armement des navires de commerce immatriculés à Saint-Pierre-et-Miquelon dont l'exploitation et l'utilisation sont dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé dans la collectivité territoriale.
" Les dispositions législatives et réglementaires contraires aux mesures édictées par la présente loi ne sont plus applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "


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