N° 1900
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à substituer à la prestation compensatoire
une
indemnité de séparation entre époux divorcés.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Yves NICOLIN, Jean-François MATTEI, Alain MOYNE- BRESSAND, Denis JACQUAT, Claude GATIGNOL, Bernard DEFLESSELLES, Michel MEYLAN, Dominique BUSSEREAU, Charles EHRMANN, Joël SARLOT, Dominique DORD, Yves DENIAUD, Claude GOASGUEN, Guy TESSIER et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Etat civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que la loi du 11 juillet 1975 entendait faciliter le règlement définitif du contentieux postdivorce en vertu du principe selon lequel le divorce met fin au devoir de secours entre époux, le versement de la prestation compensatoire est de plus en plus vécu comme une injustice. En même temps, sa justification - conserver le statut social acquis par le mariage - ne semble plus adaptée aux évolutions sociales contemporaines.
C'est pourquoi il est proposé de substituer à la prestation compensatoire une " indemnité de séparation ", versée principalement en capital auquel serait appliqué un régime fiscal plus avantageux. Dans l'hypothèse où les époux choisiraient la rente, sa révision serait de droit en cas de changement de situation financière du créancier ou du débiteur. D'autre part, son versement cesserait de plein droit en cas de décès du débiteur de la prestation, ou en cas de remariage du créancier, de concubinage notoire ou de conclusion d'un PACS.
Les règles actuelles de la prestation compensatoire sont vécues comme une injustice
Il résulte tout d'abord des articles 276-1 et 276-2 du code civil que la prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire, contraignant injustement les héritiers de l'époux débiteur - ses enfants, ses parents, voire son second conjoint - à pourvoir au versement de cette rente, quels que soient leurs revenus.
Ensuite, versée la plupart du temps sous forme de rente, elle n'est à l'heure actuelle pratiquement jamais revue à la baisse même si le débiteur accuse une chute de son revenu et même si le créancier a pu entre-temps retrouver une autonomie financière du fait d'un emploi, d'une retraite, d'un remariage ou d'un concubinage, comme cela est le cas de 40 % des bénéficiaires de la prestation.
La prestation compensatoire étant fondée sur la nécessité de compenser la disparité des niveaux de vie, l'époux débiteur qui ne serait pas responsable exclusivement de la rupture du lien conjugal souffre peut-être plus que d'autres de ce caractère immuable et transmissible de la prestation compensatoire, qu'il ressent comme une sanction qui lui est infligée à perpétuité ainsi qu'à ses héritiers.
Il convient de rappeler que le législateur de 1975 avait clairement souhaité favoriser la prestation compensatoire en capital. Or, la fiscalité appliquée est dissuasive et dépend actuellement du régime matrimonial des époux, ce qui conduit à une inégalité de traitement fiscal entre des situations pourtant équivalentes.
Il en résulte que cette prestation est versée dans 84 % des cas sous forme de rente mensuelle et non de capital, au profit de celui des époux qui aura le plus à souffrir matériellement de la disparité des conditions de vie.
Si le capital seul décidé par le juge a été en moyenne de 377 000 F à la fin de l'année 1998, le cumul des rentes versées aux ex-époux débiteurs atteignait la somme moyenne de 682 000 F, soit près du double du capital qui aurait pu être versé en application des articles 274 et 276 du code civil, selon lesquels le versement sous forme de capital doit être le principe et la rente l'exception.
L'évolution des mentalités a rendu désuet le principe même de la prestation compensatoire
Le principe du maintien du niveau de vie antérieur au moyen d'une prestation est de plus en plus contesté par des spécialistes du droit de la famille comme Irène Thery, qui, dans son rapport remis au Gouvernement en mai 1998, admettait que " la définition de la prestation compensatoire de l'article 270 paraît en contradiction avec l'évolution sociale et la recherche d'une plus grande égalité des sexes. S'il semble que la prestation compensatoire doit être maintenue, elle ne saurait viser à conserver un statut social comme un droit acquis par le mariage. "
Le mariage a pu en effet conduire l'épouse ou l'époux à renoncer à ses chances de carrière, d'évolution professionnelle ou de droits à la retraite pour suivre son mari ou sa femme et élever leurs enfants. Or, ces chances et ces droits perdus dans l'intérêt de la famille et de l'autre époux dont la situation a été ainsi privilégiée peuvent se transformer, au moment de la rupture, en un véritable préjudice moral et matériel pour l'épouse ou l'époux qui y a renoncé.
La réforme de la prestation compensatoire est attendue par deux millions de personnes
De nombreux parlementaires de toutes tendances ont depuis plusieurs années cosigné sept propositions de loi tendant à réformer le mode de versement de la prestation compensatoire dont l'une a été adoptée par le Sénat en première lecture le 25 février 1998. De même, députés et sénateurs ont adressé depuis 1990 aux Gouvernements successifs près de deux cents interpellations sur le sujet, par la voie de questions écrites et orales.
Alors que le Gouvernement de Lionel Jospin avait annoncé pour l'année prochaine une grande réforme du droit de la famille incluant celle de la prestation compensatoire sur la base du rapport de la commission présidée par Mme Dekeuwer-Defossez, le Premier ministre a indiqué lors des journées parlementaires socialistes que cette réforme était purement et simplement ajournée à 2001, voire 2002.
Compte tenu des atermoiements gouvernementaux, on peut légitimement craindre que le Parlement ne soit pas finalement saisi de ce projet avant la fin de la présente législature, alors même que près de 2 millions de personnes dans notre pays, attendent depuis plusieurs années la réforme de la prestation compensatoire.
Par ailleurs, la philosophie d'une telle réforme semble moins relever du droit de la famille que du droit des obligations.
Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle soit engagée dès aujourd'hui, indépendamment du grand chantier législatif annoncé puis repoussé par le Gouvernement.
Une indemnité de séparation révisable et intransmissible doit se substituer à la prestation compensatoire
La présente proposition de loi suggère l'abandon de la notion de " prestation compensatoire " au profit de celle d'" indemnité de séparation " et l'adoption d'une nouvelle formulation de l'article 270 du code civil pour permettre aux juridictions de modifier les conditions de son attribution.
Il s'agit de concrétiser la nouvelle logique dans laquelle elle doit s'inscrire compte tenu des évolutions sociales contemporaines ; l'indemnisation d'un préjudice lié aux choix des époux pendant leur vie commune.
Il convient également de revenir au principe du versement en capital ainsi que l'avait souhaité le législateur de 1975.
Enfin, l'absence de transmissibilité aux héritiers de l'indemnité de séparation doit être posée comme principe et en cas de versement sous forme de rente celle-ci doit être supprimée en cas de remariage du créancier, de concubinage notoire ou de conclusion d'un Pacte civil de solidarité.
L'instauration de l'indemnité de séparation en lieu et place de la prestation compensatoire, non transmissible aux héritiers et révisable en fonction de la situation matérielle des ex-époux, favorisera le règlement définitif du divorce et permettra enfin à celles et ceux qui, nombreux, vivent cette situation dramatique d'aborder plus sereinement l'avenir.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames et Messieurs, d'adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 270 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 270. - Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu à l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une indemnité de séparation, destinée à rétablir un équilibre rompu du fait des choix pris par les époux pendant leur mariage. "

Article 2

L'article 271 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 271. - L'indemnité de séparation est fixée en fonction des besoins du créancier, d'une part, et des ressources du débiteur, d'autre part, évalués au moment du prononcé du divorce. "

Article 3

L'article 272 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" - leurs situations professionnelles au regard du marché du travail ; "
2° Dans le sixième alinéa, après les mots : " droits ", sont insérés les mots : " et obligations ".

Article 4

L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 273. - L'indemnité de séparation a dans tous les cas un caractère forfaitaire. "

Article 5

Il est inséré, après l'article 273 du code civil, un article 273-1 ainsi rédigé :
" Art. 273-1. - Le juge saisi d'une demande de révision ou d'annulation de l'indemnité de séparation prend en considération :
" - le montant total des sommes déjà versées à l'époux créancier ;
" - l'évolution de la situation matrimoniale, professionnelle, patrimoniale et financière de chacune des parties. "

Article 6

L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 274. - L'indemnité de séparation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. "

Article 7

Dans le dernier alinéa de l'article 275 du code civil, les mots : " au versement du capital ou " sont supprimés.

Article 8

L'article 275-1 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 275-1. - Le versement du capital fixé par le juge doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date où le jugement de divorce est devenu définitif. "

Article 9

Dans l'article 276 du code civil, les mots : " la prestation compensatoire " sont remplacés par les mots : " l'indemnité de séparation ".

Article 10

Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est ainsi rédigé :
" La rente est attribuée à titre temporaire pour une durée fixée par le juge qui ne peut excéder dix ans. "

Article 11

L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 276-2. - Par dérogation à l'article 276-1, l'indemnité de séparation versée sous forme de rente cesse de plein droit :
" - lors du remariage du créancier, ou lorsque celui-ci a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire ;
" - lors du décès du débiteur. "

Article 12

Dans l'article 277 du code civil, les mots : " la rente " sont remplacés par les mots : " le versement de l'indemnité de séparation fixée par le juge ".

Article 13

Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de l'indemnité de séparation dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.
" Lorsque l'indemnité de séparation prend la forme de rente, la convention en fixe la durée, qui ne peut excéder dix ans. "

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article 279 du code civil est supprimé.

Article 15

L'article 280 du code civil et ainsi rédigé :
" Art. 280. - Nonobstant toute disposition contraire et quel que soit le régime matrimonial des époux, les transferts et abandons prévus au présent paragraphe ne sont pas assimilés à des donations. "

Article 16

Dans le premier alinéa de l'article 280-1 du code civil, les mots : " prestation compensatoire " sont remplacés par les mots : " indemnité de séparation ".

Article 17

Les pertes de recettes et charges supportées par l'Etat pour l'application de la présente loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1900. - PROPOSITION DE LOI de M. Yves NICOLIN tendant à substituer à la prestation compensatoire une indemnité de séparation entre époux divorcés (renvoyée à la commission des lois)


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