N° 1902
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre le blanchiment de l'argent
provenant de l'activité criminelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Guy TEISSIER, Émile BLESSIG, Jean-Louis BERNARD, Roland BLUM, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Franck DHERSIN, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Claude GOASGUEN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Édouard LANDRAIN, Jean-François MATTEI, Christian MARTIN, Michel MEYLAN, Pierre MICAUX, Yves NICOLIN, JoËl SARLOT, André SANTINI, Marc REYMANN, Jean RIGAUD et Michel VOISIN,

Députés.

Drogue.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs
La France poursuit depuis plus de dix ans une lutte contre les mouvements de capitaux provenant du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles.
La loi du 2 juillet 1998 a imposé une obligation de déclaration à TRACFIN, fondée sur le soupçon, aux personnes qui réalisent,
contrôlent ou conseillent des opérations immobilières.
Les notaires y sont soumis pour toutes ventes immobilières exigeant la forme authentique.
Lorsque l'immeuble est détenu par une société de personnes, et spécialement par une société civile, son transfert s'opère par le biais de la cession des droits sociaux, presque toujours par acte SSP, sans intervention ni contrôle d'un officier public.
La forme SSP permet ici diverses fraudes, souvent dénoncées et qui facilitent le blanchiment : « délocalisation » de l'acte et de sa signature, signature de cessions en blanc, cessions à des sociétés fictives.
Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, quoique soumises à la réglementation résultant de la loi du 4 janvier 1978,
peuvent, tout en conservant leur personnalité morale, ne pas se faire immatriculer.
Elles échappent ainsi à toute formalité de publicité, du moins aussi longtemps que le ministère public ou tout intéressé ne les met pas en demeure de le faire.
On estime à plus de 30000 le nombre de sociétés civiles dans ce cas.
La société civile est ainsi, selon l'expression de TRACFIN, une machine à laver l'argent sale.
La forme authentique, dans les pays voisins membres de l'Union européenne, est généralement imposée pour le contrôle et la régularité des opérations en matière de sociétés.
La loi italienne, par exemple, exige l'acte notarié ou l'authentification notariale.
Si l'on veut lutter efficacement contre le blanchiment en matière de sociétés immobilières de personnes, les opérations les concernant doivent être établies dans la plus grande transparence.
L'obligation de déclaration à TRACFIN et au procureur de la République confère aux officiers publics que sont les notaires une responsabilité particulière en tant qu'acteurs de la lutte contre le blanchiment.
C'est la raison pour laquelle il conviendrait de prévoir dans la loi que les actes concernés mentionnent obligatoirement les comptes d'où proviennent les fonds servant au financement de l'opération.
S'agissant de la cession des droits sociaux, un contrôle par la forme authentique ne saurait être limité aux sociétés dont l'actif serait exclusivement composé de biens immobiliers.
En effet, il suffirait d'introduire immédiatement un élément mobilier dans le capital pour échapper aux exigences de la loi.
La notion de société à prépondérance immobilière doit être le critère de référence. On la rencontre notamment en droit fiscal avec les articles 150 A bis et 726 du code général des impôts.
Un contrôle des cessions de droits sociaux doit être envisagé prioritairement pour les sociétés civiles, domaine où la publicité n'est pas complètement organisée, où les capitaux d'origine douteuse
cherchent à se placer.

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter ce texte.PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article 1861 du code civil, il est inséré un article 1861-1 ainsi rédigé :
«Art. 1861-1. -Doivent être établies par acte authentique les cessions de droits sociaux des sociétés françaises ou étrangères de forme non commerciale dont l'actif brut total est constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France et les cessions de droits sociaux de sociétés françaises de forme non commerciale dont l'actif brut total est constitué pour plus de la moitié de participations dans une ou plusieurs de ces sociétés.
«A défaut d'être passées par acte authentique, les cessions de droits sociaux visées au présent article sont frappées de nullité.»


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