N°  1904
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser l'épargne de proximité et les investissements informels pour le lancement des entreprises innovantes.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par M. François d'AUBERT, Mmes Nicole AMELINE, Sylvia BASSOT, MM. Jacques BLANC, Roland BLUM, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Denis JACQUAT, Aimé KERGUERIS, Marc LAFFINEUR, Jean-Claude LENOIR, Pierre LEQUILLER, Alain MADELIN, Jean-François MATTEI, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, José ROSSI, Joël SARLOT, Guy TEISSIER, Philippe VASSEUR et Gérard VOISIN,

Députés.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
LA PÉRENNITÉ D'UNE CROISSANCE SOUTENUE ET DURABLE, AXÉE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, TIENT AUX PETITES STRUCTURES DYNAMIQUES, FLEXIBLES ET TRÈS INNOVANTES. CES PME INNOVANTES, LES "START-UP", TENDENT À DEVENIR LA CLÉ DE CETTE NOUVELLE CROISSANCE ET D'UNE "NOUVELLE ÉCONOMIE". MAIS CES ENTREPRISES ONT DU MAL À VOIR LE JOUR EN FRANCE. IL SE CRÉE ENTRE 400 ET 500 PME "HIGH TECH" PAR AN AUX ETATS-UNIS, SOIT DIX FOIS PLUS QU'EN FRANCE. ELLES MOBILISENT ENVIRON 30 MILLIARDS DE FRANCS DE CAPITAUX. NOTRE PAYS ARRIVE LOIN DERRIÈRE AVEC SEULEMENT TRENTE ENTREPRISES DE CE TYPE CRÉÉES PAR AN, QUI NE TOTALISENT QUE 1 MILLIARD DE FRANCS POUR LEUR LANCEMENT.
LA FRANCE ACCUSE DONC UN NET RETARD EN MATIÈRE DE CRÉATION D'ENTREPRISES INNOVANTES.
L'ABSENCE DE VÉRITABLE CAPITALISME DE PROXIMITÉ EN FRANCE EST L'UN DES GROS HANDICAPS QUI FREINENT LA CONSTITUTION DE CES ENTREPRISES D'UN GENRE NOUVEAU. TROUVER DES FONDS POUR DÉMARRER, UN BUREAU D'ÉTUDES CAPABLE DE JUGER DE LA VIABILITÉ D'UN PROJET, IL SEMBLE QUE L'ENTREPRENEUR INNOVANT SOIT CONFRONTÉ À UN VIDE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE CAPITAL D'AMORÇAGE.
IL EXISTE CERTES DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, QUI CONSTITUENT DÉJÀ UNE SOURCE NON NÉGLIGEABLE DE CAPITAUX POUR LES JEUNES ENTREPRISES. MAIS CES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERVIENNENT SOUVENT À UN STADE POSTÉRIEUR AU LANCEMENT DE L'ENTREPRISE. LA RÉALITÉ MONTRE, EN EFFET, QUE LA GRANDE MAJORITÉ DES FONDS DE CAPITAL-RISQUE SE SPÉCIALISE DANS LE FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE CROISSANCE DE SOCIÉTÉS DÉJÀ ÉTABLIES OU DES RACHATS D'ENTREPRISES PAR LES SALARIÉS OU PAR DES CADRES EXTÉRIEURS.
LA SOURCE LA PLUS IMPORTANTE DU "VÉRITABLE" CAPITAL-RISQUE, C'EST-À-DIRE DE PETITS MONTANTS À HAUT RISQUE, OCTROYÉS LORS DES TOUTES PREMIÈRES ÉTAPES DU PROJET PAR DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS, PROVIENT DE CE QU'ON QUALIFIE DE MARCHÉ INFORMEL DU CAPITAL-RISQUE DANS LE MONDE ANGLO-SAXON.
INVESTISSEURS INDIVIDUELS, FORTUNÉS, PRODIGUANT DES CONSEILS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE, ON LES APPELLE LES "BUSINESS ANGELS". ON DÉNOMBRE ENVIRON 250000 BUSINESS ANGELS AUX ETATS-UNIS CONTRE SEULEMENT 60000 EN FRANCE.
OR EN FRANCE, LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION LAISSE BEAUCOUP TROP DE PLACE AUX FINANCEMENTS PUBLICS OU AUX BANQUES. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE FRANÇAISES SONT, EN EFFET, TOUTES DES ORGANISMES DÉPENDANT DES BANQUES. LES FINANCEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS EXISTANTS SONT INADAPTÉS AUX PETITES STRUCTURES, CAR À CE STADE, LE RISQUE EST JUGÉ TROP GRAND. EN TOUS LES CAS, LA NOTION DE RISQUE RESTE TROP TRIBUTAIRE D'UNE ÉVALUATION BANCAIRE.
AINSI, AUX ETATS-UNIS, LES "BUSINESS ANGELS" FINANCENT VINGT FOIS PLUS DE NOUVELLES ENTREPRISES QUE LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS.
LES "BUSINESS ANGELS" AMÉRICAINS INVESTISSENT ENTRE 10 ET 20 MILLIARDS DE DOLLARS CHAQUE ANNÉE DANS PLUS DE 30000 ENTREPRISES, LA PLUPART DANS LEUR PHASE DE DÉMARRAGE. AUX ETATS-UNIS, LES CAPITAUX DE PROXIMITÉ REPRÉSENTENT CINQ FOIS LA TAILLE DU MARCHÉ INSTITUTIONNEL DU CAPITAL-RISQUE.
L'ÉMERGENCE D'UN MARCHÉ INFORMEL DES ENTREPRISES NON COTÉES, AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT D'UNE ÉPARGNE LOCALE DE PROXIMITÉ, SONT DONC DÉTERMINANTES POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET POUR LA DIFFUSION DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE FRANÇAISE. IL FAUT DONC METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS FISCAUX ADAPTÉS, SIMPLES ET INCITATIFS QUI FACILITENT L'INVESTISSEMENT DIRECT DE PARTICULIERS OU DE PERSONNES MORALES DANS CES SOCIÉTÉS.
QUELLES SONT LES MESURES PROPOSÉES?
POUR FACILITER LA CONSTITUTION D'UNE ÉPARGNE LOCALE DE PROXIMITÉ POUR CES ENTREPRISES INNOVANTES QUI DÉMARRENT, IL EST PRÉVU UN MÉCANISME DE DÉDUCTION FISCALE DANS LE CADRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES PERSONNES PHYSIQUES. LES PARTICULIERS POURRONT DÉDUIRE DE LEUR REVENU IMPOSABLE LE MONTANT DES FONDS QU'ILS AURONT PLACÉS DANS DES PME DE MOINS DE CINQ ANS. LE MONTANT DE L'AVANTAGE FISCAL NE DOIT PAS DÉPASSER 25% DU REVENU NET IMPOSABLE ET RESTER INSCRIT DANS UNE LIMITE ANNUELLE DE 120000 F (ARTICLE 1ER). CET AVANTAGE FISCAL EST CUMULABLE (SOUS CONDITION DE REPRISE) AVEC LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE DES PERTES DÉJÀ RECONNUE.
LA DÉDUCTIBILITÉ DES SOMMES PLACÉES DANS UNE SOCIÉTÉ EN CESSATION DE PAIEMENT EST ÉGALEMENT RECONNUE POUR LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES REDEVABLES DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ARTICLE 2).
UN MÉCANISME D'INCITATION FISCALE EST ÉGALEMENT RECONNU POUR LES PERSONNES MORALES ASSUJETTIES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, QUI DÉSIRERAIENT INVESTIR DIRECTEMENT DES CAPITAUX DANS UNE ENTREPRISE NON COTÉE DE MOINS DE CINQ ANS. CETTE INCITATION PRENDRAIT LA FORME D'UN CRÉDIT D'IMPÔT. IL SERAIT ÉGAL À 25% DES SOUSCRIPTIONS EN NUMÉRAIRE VERSÉES AU COURS DE L'ANNÉE (ARTICLE 3).
DESTINÉS À PROMOUVOIR UN MARCHÉ INFORMEL DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES À TRÈS FORT POTENTIEL INNOVANT, CES DISPOSITIFS D'INCITATION FISCALE ONT POUR PRINCIPAL OBJECTIF DE "DOPER" UNE ÉPARGNE LOCALE DE PROXIMITÉ ET DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS, ENCORE TROP INSUFFISANTS DANS NOTRE PAYS.
TELLES SONT LES RAISONS POUR LESQUELLES IL VOUS EST DEMANDÉ,
MESDAMES, MESSIEURS, DE BIEN VOULOIR ADOPTER LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER
DE L'ÉPARGNE DE PROXIMITÉ
ARTICLE 1ER

IL EST INSÉRÉ, APRÈS L'ARTICLE 199 TERDECIES-0 A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, UN ARTICLE 199 TERDECIES-0 B AINSI RÉDIGÉ :
"ART 199-0 B. - LES PERSONNES PHYSIQUES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE QUI EFFECTUENT DES SOUSCRIPTIONS EN NUMÉRAIRE AU CAPITAL DE PME, CRÉÉES DEPUIS MOINS DE CINQ ANS À LA DATE DE L'INVESTISSEMENT, PEUVENT DÉDUIRE LES VERSEMENTS CORRESPONDANTS DE LEUR REVENU IMPOSABLE. LA DÉDUCTION FISCALE CORRESPONDANTE S'APPLIQUE À L'INVESTISSEMENT RÉALISÉ AU COURS D'UNE ANNÉE CIVILE.
"LA DÉDUCTION FISCALE EST ACQUISE AUSSI BIEN POUR LES SOUSCRIPTIONS EFFECTUÉES AU PROFIT DE SOCIÉTÉS SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS QU'AU PROFIT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES RELEVANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU.
"LA DÉDUCTION NE PEUT EXCÉDER 25% DU REVENU NET GLOBAL, ET S'OPÈRE DANS LA LIMITE ANNUELLE DE 120000 F.
"LA DÉDUCTION EST AUTORISÉE QUAND LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :
"1° LES SOUSCRIPTIONS EN NUMÉRAIRE ONT ÉTÉ EFFECTUÉES DIRECTEMENT AU PROFIT DES SOCIÉTÉS CONCERNÉES.
"2° LES PERSONNES PHYSIQUES PRENNENT L'ENGAGEMENT DE CONSERVER LES PARTS DE FONDS PENDANT CINQ ANS AU MOINS À COMPTER DE LEUR SOUSCRIPTION.
"EN CAS DE CESSION DE TOUT OU PARTIE DES TITRES SOUSCRITS DANS LES CINQ ANS DE LEUR ACQUISITION, LE MONTANT DES SOMMES DÉDUITES EST AJOUTÉ AU REVENU GLOBAL DE L'ANNÉE DE LA CESSION. LES MÊMES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT EN CAS DE REMBOURSEMENT DES APPORTS EN NUMÉRAIRE AUX SOUSCRIPTEURS.
"LES PARTS DONT LA SOUSCRIPTION A OUVERT DROIT À LA DÉDUCTION FISCALE MENTIONNÉE AU PRÉSENT ARTICLE NE PEUVENT PAS FIGURER DANS UN PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) DÉFINI À L'ARTICLE 163 QUINQUIES D.
"UN DÉCRET FIXE LES MODALITÉS D'APPLICATION DU PRÉSENT ARTICLE, NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES."

ARTICLE 2

DANS LE PREMIER ALINÉA DU II DE L'ARTICLE 163 OCTODECIES A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, APRÈS LES MOTS : "AU PROFIT DE", SONT INSÉRÉS LES MOTS : "SOIT DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU SOIT".

TITRE II
DES INVESTISSEMENTS INFORMELS
ARTICLE 3

IL EST RÉTABLI, APRÈS L'ARTICLE 244 QUATER D DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, UN ARTICLE 244 QUATER E AINSI RÉDIGÉ :
"ART. 244 QUATER E. - LES PERSONNES MORALES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DE LEURS SOUSCRIPTIONS EFFECTUÉES DANS DES SOCIÉTÉS DURANT LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES DE LEUR CRÉATION.
"CE CRÉDIT D'IMPÔT EST ÉGAL À 25% DES SOUSCRIPTIONS EN NUMÉRAIRE VERSÉES AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS CRÉÉES DEPUIS MOINS DE CINQ ANS. IL S'INSCRIT DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND D'UN MILLION DE FRANCS.
"LES BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D'IMPÔT SONT LES PERSONNES MORALES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN, À L'EXCLUSION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DONT L'INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL DES ENTREPRISES CONSTITUE DÉJÀ L'ACTIVITÉ PRINCIPALE.
"LES PERSONNES MORALES, BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D'IMPÔT, PRENNENT L'ENGAGEMENT DE CONSERVER LES PARTS DE FONDS, PENDANT CINQ ANS AU MOINS À COMPTER DE LEUR SOUSCRIPTION.
"EN CAS DE CESSION DE TOUT OU PARTIE DES TITRES SOUSCRITS DANS LES CINQ ANS DE LEUR ACQUISITION, LE MONTANT DES SOMMES AYANT DONNÉ DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT EST AJOUTÉ AU REVENU GLOBAL DE L'ANNÉE DE LA CESSION. LES MÊMES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT EN CAS DE REMBOURSEMENT DES APPORTS EN NUMÉRAIRE À LA SOCIÉTÉ QUI AURA SOUSCRIT CES FONDS."

ARTICLE 4

LA PERTE DE RECETTES POUR L'ETAT EST COMPENSÉE, À DUE CONCURRENCE, PAR LA CRÉATION DE TAXES ADDITIONNELLES SUR LES DROITS PRÉVUS À L'ARTICLE 403 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET PAR LE RELÈVEMENT DES DROITS PRÉVUS AUX ARTICLES 575 ET 575 A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
N°1904. - PROPOSITION DE LOI DE M. FRANÇOIS D'AUBERT VISANT À FAVORISER L'ÉPARGNE DE PROXIMITÉ ET LES INVESTISSEMENTS INFORMELS POUR LE LANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES
(RENVOYÉE À LA COMMISSION DES FINANCES)


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