N° 1906
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI

relative au dépistage systématique des enfants atteints de troubles entraînant des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Christian KERT,
Député.

Enseignement maternel et primaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'école est le seul lieu, en France, dans lequel on puisse avoir accès à l'ensemble de la population enfantine. Dès l'âge de trois ans, 99 % des enfants sont scolarisés. C'est donc à l'école et dès l'école maternelle que doit s'opérer un premier repérage des enfants atteints de troubles spécifiques d'apprentissage.
Selon les dernières statistiques, 5 à 10 % des enfants et des adolescents présentent des troubles dyslexiques ou dysphasiques, dont 4 % de façon sévère. Intelligents comme les autres, ces enfants rencontrent de très grandes difficultés dans les processus d'acquisition de la lecture et de l'écriture. Ces difficultés sont telles qu'elles entraînent la plupart du temps l'enfant vers l'échec scolaire alors que si elles sont dépistées, diagnostiquées et qu'une rééducation spécifique est apportée à l'enfant, celui-ci peut rester dans un cursus scolaire normal. L'enjeu est donc primordial.
Il est vrai qu'aujourd'hui il existe une prise en charge médicale des enfants dyslexiques. Toutefois, au niveau de l'Éducation nationale, cette notion de troubles spécifiques de l'apprentissage n'est pas encore reconnue officiellement. Certes, il existe tout un panel d'aides appropriées telles que celles organisées au sein des RASED (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficultés) et de nombreuses réflexions sont actuellement menées sur les stratégies de dépistage à promouvoir entre les services concernés du ministère de l'Emploi et de la Solidarité et ceux du ministère de l'Éducation nationale ainsi que sur les modalités de prise en charge en fonction de la gravité des troubles.
Mais en raison de la nécessité d'agir en faveur de ces enfants, et sachant que plusieurs pays étrangers, dont les Etats-Unis, les Pays-Bas ou la Scandinavie, développent des programmes spécifiques de dépistage et de prise en charge, l'objet de la présente proposition de loi est de rendre obligatoire un dépistage systématique de ces troubles lors du passage à l'école maternelle (article 1er). Dès le cours préparatoire, si l'enfant n'a pas été encore "dépisté", chaque jour d'école devient pour lui une véritable épreuve. L'enfant qui n'avait pour problème principal qu'un trouble de l'apprentissage du pouvoir-lire et écrire va au fil des classes suivantes développer d'autres problématiques issues de sa marginalisation progressive (exemples : névrose d'échec, autodévalorisation, dégradation du climat familial...) beaucoup plus difficiles à résorber.
En terme de coûts pour la collectivité, une rééducation associant, même, de nombreux moyens restera toujours inférieure à la prise en charge ultérieure de ces autres troubles. Que dire du coût pour la société de ceux qui auront été victimes d'absences totales de prise en charge ou d'erreurs graves d'orientation, et qui ne pourront aller au bout d'aucun cursus scolaire ou formatif.
La reconnaissance officielle de ce handicap et d'un dépistage obligatoire impose au ministère de l'Éducation nationale de prendre toute une série de mesures de soutien et d'aides pédagogiques appropriées (articles 2 et 3 ) ainsi que la mise en place d'une formation spécifique des enseignants.
Il est primordial que l'enfant atteint par ces troubles ne quitte pas, où le moins longtemps possible, l'environnement scolaire normal. Trop de ces enfants ont été mal orientés vers des établissements spécialisés non adaptés à leur handicap.
Aussi, face à ces enfants dont la réduction des troubles de la lecture et de l'écrit va être la clef de l'accès à des chances de construction et de socialisation, l'Etat a la responsabilité de mettre en place un système cohérent et performant de prévention et de rééducation de ces troubles.
L'article 4 fait appel à une majoration des droits sur les tabacs pour compenser les dépenses résultant de l'application de la présente proposition de loi. Cette augmentation va dans le même esprit que les mesures préconisées par notre collègue Alfred Recours dans son rapport sur le tabac et les jeunes.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 2 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
"Dès le stade de l'école maternelle, un dépistage systématique doit faire repérer les enfants présentant un trouble du langage oral et ceux susceptibles de développer un trouble du langage écrit. A cet effet, le personnel enseignant bénéficie d'une formation spécifique."

Article 2

L'article 7 de la loi précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
"Pour les enfants atteints de troubles du langage oral et écrit, des mesures d'aides pédagogiques appropriées au sein des établissements scolaires sont mises en place sous la responsabilité d'enseignants spécialisés formés à la remédiation de ces troubles spécifiques."

Article 3

L'article 10 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La prise en compte des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture est nécessaire dans le cadre de ces appréciations."

Article 4

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1906. - PROPOSITION DE LOI de M. Christian KERT relative au dépistage systématique des enfants atteints de troubles entraînant des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture
(renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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