N° 1913
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
établissant les prérogatives des directeurs d'école
du
premier degré.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Alain FERRY,
Député.

Enseignement maternel et primaire : personnel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
De toutes les démocraties, la France est celle qui attache le plus d'importance à l'école.
Depuis la Révolution, l'instruction publique a été chargée de former les futurs citoyens et d'accorder à chacun les moyens d'une promotion sociale.
Amorcée par Guizot sous la monarchie de Juillet, cette conception de l'école s'est développée aux débuts de la IIIe République à l'initiative de Jules Ferry.
C'est au ministère de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie qu'incombe aujourd'hui cette mission, Or, chacun sait que l'enseignement connaît actuellement une crise profonde, qui remet en cause un des fondements de notre société.
De tous les aspects de cette crise, un demeure cependant peu connu des Français : la situation des directeurs d'école du premier degré.
La charge de travail et les responsabilités des directeurs d'école se sont considérablement accrues depuis dix ans.
Le directeur doit assurer la coordination entre les enseignants et communiquer à ceux-ci les instructions, objectifs et programmes officiels.
Responsable de l'accueil et de la sécurité des élèves, il est l'interlocuteur des parents d'élèves, du maire, des associations culturelles et sportives, des aides-éducateurs. Il peut également intervenir dans l'élaboration des contrats éducatifs locaux. Son rôle revêt de surcroît une importance capitale dans les communes ou quartiers défavorisés.
Enfin, alors que les établissements d'enseignement du second cycle bénéficient d'un personnel spécifique en matière de surveillance et d'administration, dans le premier degré le directeur d'école assume seul toutes ces fonctions dans un « flou juridique ». Le directeur d'école est responsable de la sécurité des biens et des personnes, il doit signer seul les autorisations de sortie sans règles précises. Le directeur - ou l'école, sous sa responsabilité - manie souvent des sommes d'argent non négligeables sans avoir la qualité de comptable public; la formule des coopératives scolaires est parfois l'objet de vives critiques des juristes.
On pourrait donc croire que ce dernier dispose en contrepartie d'un statut spécifique qui prenne en compte ces sujétions et s'attache à résoudre ces problèmes.
Mais tel n'est pas le cas : pour qu'un directeur d'école bénéficie d'une décharge complète d'enseignement, il faut que l'école comporte au moins 14 classes, soit environ 350 élèves. Le plus souvent, ces tâches s'ajoutent donc à l'enseignement que les intéressés doivent dispenser.
De surcroît, leur formation est quasiment inexistante, alors même qu'être directeur d'école devient un véritable métier.
Il n'est donc pas étonnant de constater une pénurie de volontaires pour assurer cette fonction pourtant essentielle. On estime à 4000 aujourd'hui le nombre d'écoles primaires sans directeur.
Il est donc urgent de doter les directeurs d'écoles primaires de prérogatives qui répondront à ces besoins.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est créé un régime juridique des directeurs d'écoles du premier degré pour les établissements maternels et élémentaires.

Article 2

Les institutrices, instituteurs et professeurs d'école peuvent prétendre à la direction d'un établissement du premier degré sous réserve d'être titulaires depuis trois ans au moins.
Ces conditions d'ancienneté sont appréciées à la date du 30 juin de l'année au titre de laquelle les listes d'aptitude sont établies.

Article 3

Les institutrices, instituteurs et professeurs d'école qui se sont portés volontaires doivent faire preuve de leur compétence pédagogique au cours d'un stage de formation d'un an. Ce stage sera sanctionné par un diplôme professionnel.
Au terme de ce stage, les candidats sont inscrits sur une liste d'aptitude correspondant à leur catégorie. Ils doivent poser leur candidature à un poste de direction d'établissement dans les cinq années qui suivent.

Article 4

Les conditions d'exercice de la fonction de directeur d'école du premier degré seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 5

Les conditions d'attribution des décharges d'enseignement sont les suivantes :
1° Une décharge complète lorsque l'école comporte neuf classes ou plus ;
2° Une demi-décharge lorsque l'école comporte de cinq à huit classes ;
3° Un quart de décharge lorsque l'école comporte moins de cinq classes.

Article 6

Les enseignants qui exercent en classe unique bénéficient de plein droit des dispositions de la présente loi.

Article 7

Les nominations aux fonctions de directeurs d'écoles sont prononcées par le recteur d'académie.

Article 8

Le coût éventuel engendré par la présente loi sera, le cas échéant, compensé à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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