No 1915
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 1999.10
PROPOSITION DE LOI
modifiée par le Sénat
instituant un Médiateur des enfants,
transmise par
M.LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M.LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1144, 1190 et T.A. 197.
Sénat : 76 (1998-1999), 43 et T.A. 17 (1999-2000).
Enfants

Article 1er

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :
" Art. 16. - Un Médiateur des enfants, placé auprès du Médiateur de la République, reçoit les réclamations individuelles de mineurs intéressés ou de leurs représentants légaux qui estiment que les administrations de l'Etat, les collectivités publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant reconnu par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé, ou n'ont pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'ils doivent assurer. "

Article 2

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 17 ainsi rédigé :
" Art. 17. - Après avis du Médiateur de la République, le Médiateur des enfants est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable. "

Article 3

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 18 ainsi rédigé :
" Art. 18. - Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation du mineur concerné par la réclamation.
" Lorsqu'il apparaît au Médiateur des enfants qu'un organisme mentionné à l'article 15 n'a pas respecté les droits de l'enfant, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.
" Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes. "

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 19 ainsi rédigé :
" Art. 19. - Le Médiateur des enfants porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
" Le Médiateur des enfants informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service d'aide sociale. "

Article 4

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 20 ainsi rédigé :
" Art. 20. - Le Médiateur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif. "

Article 4 bis (nouveau)

La première phrase de l'article 14 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée est ainsi rédigée :
" Le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants présentent au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel ils établissent le bilan de leur activité. "

Articles 5 et 6

Supprimés

Article 7

Suppression conforme

Article 8

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 21 ainsi rédigé :
" Art. 21. - La réclamation individuelle adressée au Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes. "

Articles 9 à 11

Conformes

Article 12

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 22 ainsi rédigé :
" Art. 22. - Les dispositions du second alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 11 et de l'article 14 bis sont applicables au Médiateur des enfants.
" A l'occasion des réclamations dont il est saisi, le Médiateur des enfants peut demander au Médiateur de la République de faire application des dispositions de l'article 10, du second alinéa de l'article 11 et des articles 12 et 13. "

Article 13

Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1915. - PROPOSITION DE LOI modifiée par le Sénat instituant un Médiateur des enfants (renvoyée à la commission des lois)


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