N° 1948
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 1999.10
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales,
transmise par
M.LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M.LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 465, 482, 493, 494 et 548 (1997-1998), 62 rect. et T.A. 36 (1999-2000).
Elections et référendums.

Article 1er

Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
«Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.»

Article 2

L'article L. 192 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons et que les anciens cantons n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, nonobstant ce fait il est procédé à une élection ouverte à tous les candidats afin de pourvoir le siège du nouveau canton.
«Le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, s'il n'est pas élu au siège du nouveau canton, achève son mandat jusqu'à son terme légal.»

Article 3

La présente loi est applicable à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1948. - PROPOSITION DE LOI adoptée par le Sénat interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (renvoyée à la commission des lois)


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