N° 2034
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 1999.10
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat

tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine,

transmise par
M.LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M.LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 79 (1998-1999), 131 et T.A. 52 (1999-2000).
Ordre public.

Article 1er

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, un 8° et un 9° ainsi rédigés :
" 8° Ou qui, condamnés définitivement à plusieurs reprises en application des articles 221-7, 222-21, 223-2, 223-9, 225-12, 225-16, 226-7, 226-12, 227-14, 227-17-2, 227-28-1, 311-16, 312-15, 313-9 et 314-12 du code pénal, L. 376 et L. 517 du code de la santé publique constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ;
" 9° Ou dont les dirigeants ou responsables de fait ont été condamnés définitivement à plusieurs reprises en application des articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-20, 222-22 à 222-32, 223-1, 223-3 à 223-8, 223-13 à 223-15, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-11, 225-13 à 225-15, 226-1 à 226-6, 226-10, 226-11, 227-1 à 227-13, 227-15 à 227-28, 311-1, 311-3, 311-4, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 et 314-2 du code pénal ou des articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique, ou pour fraude fiscale, et qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine. "

Article 2

I. - L'article L. 376 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° Les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal. "
II. - L'article L. 517 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° Les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal. "

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : " d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an " sont remplacés par les mots : " de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.


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