N° 2050
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à élargir le plan d'épargne en actions aux actions européennes.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Germain GENGENWIN,
Député.

Banques et établissements financiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La libre circulation des capitaux, la mise en place de la monnaie unique et l'importance des fusions entre sociétés européennes rendent nécessaires une adaptation de la législation relative aux plans d'épargne en actions (PEA).
En effet, l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions limite aux titres des sociétés ayant leur siège en France les emplois des sommes versées sur les PEA.
Cette mesure discriminatoire est aujourd'hui sans fondement. Elle constitue un handicap pour les épargnants français, qui ne peuvent opérer, dans les meilleures conditions, la diversification de leur portefeuille. Certes, il est possible de contourner cette limitation par le biais des SICAV.
Cette possibilité qui pénalise la gestion directe suffit d'ailleurs à démontrer le caractère illusoire de toute discrimination défavorable aux actions des sociétés européennes.
Il convient donc d'ouvrir sans plus tarder le PEA aux actions des sociétés ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

La première phrase du 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est complété par les mots : " ou avoir leur siège dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ".

Article 2

La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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