No 2051
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'allocation de garde d'enfant à domicile.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Renaud DUTREIL,
Député.

Prestations familiales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a réduit le taux de prise en charge des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile à 50%. Dans le même temps, un décret a aussi diminué de moitié le montant maximal trimestriel de l'allocation, lorsque l'enfant a moins de trois ans. Il en a été de même, pour le plafond trimestriel, lorsque l'enfant a entre trois et six ans.
Or, le dispositif de l'allocation de garde d'enfant à domicile avait été revalorisé et étendu aux enfants de 3 à 6 ans par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, qui avait pour objectif de faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. La première cible était naturellement les familles, où les mères travaillent et pour qui les autres modes de garde n'offrent pas la souplesse horaire nécessaire pour l'adaptation à leurs propres horaires professionnels. Par ailleurs, cette allocation représente parfois la seule solution possible dans les zones géographiques, où les structures d'accueil sont insuffisantes.
Mais cette mesure permettait aussi de créer ou de légaliser des emplois non déclarés jusqu'à présent : le nombre d'emplois déclarés était, en effet, passé de 10000 en 1990 à 50000 en 1996. Et les statistiques démontraient qu'ils correspondaient désormais à une moyenne de 21 heures par semaine par salarié, soit un peu plus que l'équivalent d'un mi-temps. A titre de comparaison, la moyenne par semaine par salarié pour des employés qui ne font pas de garde d'enfant est de 12 heures par semaine (sources chiffres : fichier IRCEM national).
Ces nombreux emplois créés avaient non seulement permis une diminution directe des charges de l'UNEDIC, mais aussi une augmentation des ressources des régimes sociaux. Ils permettaient aussi l'accession à la protection sociale, ainsi que la prise en compte des points de retraite, des personnes employées auparavant au noir.
La diminution du plafond de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) cumulée avec la réduction par moitié du montant de la réduction d'impôt pour emplois à domicile, avait été douloureusement ressentie par les familles, en particulier dans les classes moyennes, qui font garder leurs enfants à domicile. En outre, au moment où la volonté politique souhaite renforcer l'égalité hommes-femmes et pour faciliter l'accès de tous au travail, il importe de fournir aux parents tous les moyens d'y parvenir.
C'est pourquoi, il vous est proposé d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
"I. - Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret."
2° Le II est ainsi rédigé :
"II. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à temps partiel.
3° Le III est ainsi rédigé :
"III. - Les plafonds mentionnés aux I et II sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans des conditions fixées par décret."

Article 2

Les dépenses résultant pour les régimes sociaux de l'application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale