N° 2052
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à la qualification professionnelle préalable
exigée pour l'
exercice de certaines activités artisanales.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Germain GENGENWIN
et les membres du groupe UDF (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Émile Blessig, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Bernard Bosson, Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Hervé de Charette, Jean-François Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Léonce Deprez, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Valéry Giscard d'Estaing, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jegou, Christian Kert, Édouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Antoine Léonetti, François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM. Hervé Morin, Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer.
(2) MM. Raymond Barre, Jean-Louis Borloo, Mme Christine Boutin, MM. Dominique Caillaud, Alain Ferry.
Formation professionnelle.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a posé, à travers son article 16, une obligation de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités. Elle a également prévu que soient fixés, par décret en Conseil d'Etat, les diplômes, les titres ou les compétences professionnelles nécessaires pour l'exercice des activités professionnelles visées par la loi.
Or, le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 n'a pas fidèlement traduit ces dispositions. Alors qu'il devait préciser le niveau des qualifications exigées pour chacune des activités réglementées, il s'est contenté d'arrêter un seul et même niveau - de surcroît minimum - pour l'ensemble des activités, à savoir le CAP ou, à défaut, une expérience professionnelle de trois ans.
En outre, les dispositions du décret ont fixé à trois ans la durée de l'expérience professionnelle permettant de justifier d'une qualification. Il s'agit là encore du minimum concevable, dont il n'est pas sûr qu'il permette, dans le cas notamment de métiers spécifiques tels ceux de prothésistes dentaires, d'offrir toutes les garanties de sécurité au consommateur.
De plus, alors que la loi demandait au décret de fixer " les modalités de validation de l'expérience professionnelle ", donc de mettre en place une procédure de contrôle, cette expérience est, aux termes de l'article 2 du décret, " validée de plein droit et à tout moment, dès lors que l'intéressé justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions (...) ". La validation par le préfet également prévue à cet article est, quant à elle, totalement facultative, rendant ainsi tout contrôle extrêmement difficile.
Il faut savoir que, s'agissant de l'artisanat, aucun contrôle n'est effectué lors de la déclaration de l'activité au Centre de formalités des entreprises, les chambres de métiers ne pouvant refuser l'immatriculation aux personnes qui le demandent, quand bien même elles ne rempliraient pas les conditions de qualifications requises.
Enfin, le fait que la loi réglemente tantôt des métiers, tantôt des activités concernant plusieurs métiers, engendre également des difficultés d'application. A titre d'exemple, il suffit d'être titulaire d'un diplôme du bâtiment pour pouvoir exercer ou surveiller l'exécution de tous types de travaux de construction ou d'entretien du bâtiment : un peintre de métier ayant trois années d'expérience professionnelle peut donc légalement exercer à son compte l'activité de charpentier ou en surveiller les travaux dans une entreprise ne disposant d'aucun autre salarié qualifié.
Force est donc de constater que les dispositions du décret ont détourné l'esprit de la loi du 5 juillet 1996 et qu'elles ne s'inscrivent pas non plus dans la continuité des dispositions de la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956, qui, dans son article 5, prévoyait que seuls les titulaires de certains certificats ou diplômes peuvent " exercer les métiers pour lesquels une formation professionnelle complète est indispensable, afin de donner toutes garanties dans l'exécution des travaux ", et disposait que le personnel des entreprises artisanales doit comprendre un titulaire de ces titres au moins.
La présente proposition de loi a donc pour objet de combler ces lacunes, mais aussi de simplifier le dispositif en :
- fixant dans la loi la qualification minimum à justifier pour l'ensemble des activités ;
- renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le seul cas des activités pour lesquelles une qualification supérieure est requise ;
- renvoyant à un décret simple les autres questions à régler dans le détail.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :
" II. - La qualification visée au I correspond au minimum à la compétence attestée par un diplôme sanctionnant une première formation professionnelle dans le métier concerné ou un métier connexe.
" Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives déterminera les activités dans lesquelles, compte tenu de leur complexité ou des risques qu'elles représentent pour la santé des personnes, une qualification supérieure sera exigée. Ce décret fixera également les conditions et les modalités de la validation de l'expérience professionnelle des personnes ne justifiant pas de la qualification requise.
" Les conditions d'application du présent article au secteur de l'artisanat, et notamment les justifications à apporter en vue de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, seront, en tant que de besoin, fixées par décret. "


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