N° 2089
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000.
PROPOSITION DE LOI

relative à l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % pour toutes les opérations de nettoyage des littoraux dévastés par une marée noire.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. François GOULARD,
Député.

TVA.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis le naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978, les effets désastreux des marées noires n'ont été envisagés que sous l'angle de l'indemnisation, souvent bien tardive et incomplète, des riverains et des communes concernées. Pour mémoire, la commune de Lampaul-Plouarzel, la plus touchée par le naufrage de l'Amoco, n'a été indemnisée définitivement que quatorze ans après cette catastrophe écologique.
Le naufrage de l'Erika en décembre 1999 et ses effets désastreux pour la faune et la flore marines ainsi que pour les métiers de la pêche et de l'ostréiculture est une catastrophe beaucoup plus importante pour l'environnement que celle de l'Amoco Cadiz.
L'application du principe du pollueur-payeur, réitérée par le Premier ministre Lionel Jospin, est certes pertinente pour cerner la responsabilité civile respective de l'armateur ou de l'affréteur, mais elle est insuffisante à préserver l'environnement marin et les côtes riveraines polluées par le mazout.
Or, la dévastation des côtes et des plages par le mazout n'est pas une fatalité. Les dégâts d'une marée noire peuvent être circonscrits si l'opération de nettoyage du littoral est entreprise dans l'urgence. Les collectivités locales concernées, ainsi que de nombreux particuliers bénévoles, se sont lancés dans des opérations de remise en état des plages, de sauvetage de la faune marine et de nettoyage des oiseaux.
Néanmoins, le Gouvernement n'a débloqué que 40 millions de francs d'aides d'urgence pour pallier le sinistre causé par la marée noire.
Le Gouvernement doit éviter de justifier son inertie sous le paravent du principe pollueur-payeur. Les dégâts pour l'environnement sont immédiats, souvent irrémédiables, et couverts trop tardivement par l'indemnisation des compagnies fautives.
Ces opérations, fort coûteuses, ainsi que les ustensiles et les produits de nettoyage utilisés par les particuliers se voient appliquer un taux de TVA de 20,6 %.
A l'heure où le Gouvernement plaide pour les vertus des baisses ciblées de TVA, il conviendrait d'appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 %, au lieu de 20,6 % pour toutes les opérations de nettoyage effectuées par les collectivités publiques, les associations et les particuliers.
Un tel taux réduit serait une mesure d'équité fiscale pour tous les bénévoles qui consacrent leur temps et leur argent pour préserver l'environnement.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est inséré, après l'article 279-0 bis du code général des impôts, un article 279-0 ter ainsi rédigé :
" Art 279-0 ter. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur toutes les opérations de nettoyage relatives aux dégâts causés par une marée noire.
" 2. Cette disposition est applicable :
" a) A toutes les opérations de nettoyage et d'assainissement effectuées par les collectivités locales ;
" b) Aux prestations servies par des experts de l'environnement pour le recueil et la médication de la faune ;
" c) Aux prestations servies par des experts de l'environnement pour le sauvetage de la flore marine ;
" d) A l'ensemble du matériel et des ustensiles utilisés pour effectuer les opérations nécessaires au nettoyage des côtes concernées. La liste des produits, ustensiles et autres appareillages sera fixée par décret. "

Article 2

La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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