N° 2092
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'extension de la reconnaissance de l'état
de
catastrophe naturelle aux dommages causés par les tempêtes.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Jean-Claude LENOIR, Mmes Sylvia BASSOT, Nicole AMELINE, MM. Roland BLUM, Dominique BUSSEREAU, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Laurent DOMINATI, Claude GOASGUEN, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean ROATTA Joël SARLOT et Gérard VOISIN,

Députés.

Sécurité publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Suite à la tempête qui s'est abattue sur la France entre le 25 et le 29 décembre 1999, 69 départements ont obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Toutefois, il apparaît que la législation en vigueur en matière de catastrophe naturelle n'est pas adaptée à la situation exceptionnelle que la France vient de connaître. En effet, elle ne s'applique qu'aux dommages liés aux inondations et aux coulées de boue. Or, les dégâts consécutifs à la tempête de la fin de l'année 1999 sont d'une autre nature.
En principe, ces dégâts sont couverts par les compagnies d'assurances dans le cadre de la garantie tempête. Mais cette garantie a ses limites. Elle laisse de nombreuses dépenses à la charge des assurés. Ce sera le cas en particulier pour de nombreuses petites entreprises, et ce, dans principalement quatre domaines.
Le premier domaine concerne les nombreux dégâts exclus de la garantie tempête, comme les antennes TV, les clôtures, les espaces verts, les déblais d'arbres. L'extension de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle aux dommages causés par les tempêtes permettrait d'indemniser ces dommages.
Le montant des franchises doit être également remis en cause. En effet, pour les contrats souscrits par des particuliers, la franchise est généralement limitée à 1 500 F. Pour les entreprises, en revanche, elle est très fréquemment exprimée en pourcentage, généralement 10 % du montant du sinistre. En conséquence, une entreprise qui a subi d'importants dégâts doit prendre à sa charge 10 % du coût des travaux de remise en état, ce qui peut porter sur des sommes très élevées. Cette situation concerne beaucoup d'entreprises, notamment dans le milieu agricole. L'extension de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle aux dommages causés par les tempêtes permettrait de ramener la franchise à un montant fixe.
La garantie à vétusté déduite inscrite dans certains contrats doit également être revue. Pour les particuliers, la plupart des contrats comportent une garantie portant sur la valeur du neuf. Toutefois, ce n'est pas le cas de tous. Pour les contrats professionnels, en outre, il s'agit très souvent d'une garantie à vétusté déduite, surtout pour les petites entreprises. La différence entre le montant garanti et les frais de remise à neuf n'est donc pas couverte par la compagnie d'assurances. Elle reste entièrement à la charge de l'entreprise, ce qui peut représenter des sommes considérables lorsque le coefficient de vétusté est élevé et que les dégâts sont importants. En cas d'extension de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle aux dommages causés par les tempêtes, c'est l'Etat qui prendrait en charge la différence entre la vétusté déduite et la valeur à neuf.
Enfin, il faut reconsidérer le cas des pertes d'exploitation. Certains contrats professionnels prévoient une garantie perte d'exploitation, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout état de cause, cette garantie est généralement assortie de trois jours de franchise. De surcroît, elle ne couvre pas les pertes d'exploitation indirectes subies en l'absence de sinistre, comme par exemple celles liées aux coupures d'électricité. L'extension de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle aux dommages causés par les tempêtes permettrait donc d'améliorer l'indemnisation des pertes d'exploitation, et notamment d'indemniser les pertes d'exploitation indirectes.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, après les mots : « agent naturel », sont insérés les mots : « comme les inondations, les coulées de boue, les chocs mécaniques liés à l'action des vagues, les mouvements de terrain et les vents
violents soufflant en tempête ».

Article 2

A la fin du dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, les mots : « ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article » sont supprimés.


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