N° 2098
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative aux prestations compensatoires en matière de divorce.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Jean-Marc AYRAULT, Gérard GOUZES, Alain VIDALIES, Mmes Véronique NEIERTZ, Christine LAZERGES, MM. Jacques FLOCH, Armand JUNG

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Mme Frédérique Bredin, M. Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Evin, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jack Lang, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat, Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Mme Catherine Tasca, MM. Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Etat civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 1975 (loi n° 75-617 du 11 juillet 1975) la pension alimentaire entre époux divorcés a été remplacée par une prestation compensatoire qui ne peut pratiquement jamais être révisée.
Alors que la loi de 1975 retenait déjà le principe d'un versement en capital, dans la pratique, la prestation compensatoire a été fixée majoritairement sous forme de rente temporaire ou viagère.
L'absence de possibilité de révision de ces rentes est à l'origine de situations souvent dramatiques et parfois objectivement iniques.
Il paraît donc indispensable de modifier la loi de 1975 en renforçant l'obligation de versement en capital, en réservant la rente viagère à des situations exceptionnelles et en ouvrant en cas de changement important une procédure de révision pour les rentes en cours et à venir.
Le principe retenu est donc celui de la prestation compensatoire en capital (art. 3).
Le juge, en cas d'impossibilité du paiement immédiat du capital, fixe les modalités suivant un échéancier sous forme de versements mensuels ou annuels, dans la limite de six ans (art. 5).
Le montant du capital fixé à l'origine n'est jamais révisable ; seules les modalités de paiement (l'échéancier) peuvent être modifiées en cas de changement notable dans la situation du débiteur.
Le décès du débiteur laisse la charge du paiement du solde aux héritiers qui conservent la possibilité de demander la révision des modalités de paiement.
Les difficultés majeures proviennent des rentes viagères dont le principe ne peut être totalement écarté car dans certaines situations c'est la seule solution qui s'impose au juge (âge ou état de santé du créancier).
Dans le droit positif, ces rentes viagères sont à l'origine de la quasi-totalité des situations iniques qui justifient l'examen de la question de la révision des prestations compensatoires en priorité par rapport à la réforme du droit de la famille.
Le Sénat a choisi d'englober les rentes viagères dans un cadre unique avec toutes les autres formes de prestations compensatoires.
Il paraît préférable d'identifier les rentes viagères comme un régime dérogatoire tant dans sa définition que dans ses modalités de révision et d'exclure le principe des rentes temporaires.
Il est donc proposé une motivation spéciale pour justifier de la rente viagère (art. 6) et la possibilité d'une révision en cas de changements importants dans la situation de l'une ou l'autre des parties.
A la mort du débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers, mais déduction faite de la pension de réversion du chef du conjoint décédé (art. 7). Au surplus, les héritiers conservent la possibilité d'exercer l'action en révision en cas de changements importants.
L'article 11 propose que les rentes fixées antérieurement puissent être révisées dans les conditions fixées par la nouvelle loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article 272 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" - la durée du mariage ".

Article 2

La seconde phrase de l'article 273 du code civil est ainsi rédigée :
" Toutefois, les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixées en application de l'article 276 sont révisables en cas de changements notables de la situation du débiteur de la prestation compensatoire. "

Article 3

L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. "

Article 4

Le troisième alinéa de l'article 275 du code civil est ainsi rédigé :
" 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. "

Article 5

L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 276. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par les articles 275 et 275-1, le juge fixe, dans la limite de six années, les modalités de paiement du capital sous forme de versements mensuels ou annuels indexés comme en matière de pension alimentaire. A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers qui peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues par l'article 273. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital restant dû. "

Article 6

L'article 276-1 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 276-1. - Par dérogation à l'article 274, le juge peut, à titre exceptionnel, en considération de l'âge ou de l'état de santé du créancier, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée comme en matière de pension alimentaire.
" La décision prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 doit être spécialement motivée. "

Article 7

L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers sous déduction de plein droit de la pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé.
" Les héritiers du débiteur peuvent engager l'action en révision prévue à l'article 276-3. "

Article 8

Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
" Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. "

Article 9

Après l'article 276-3 du code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi rédigé :
" Art. 276-4. - Le débiteur ou le créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir le juge afin qu'il statue sur la capitalisation de la rente selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1. "

Article 10

Dans le dernier alinéa de l'article 247 du code civil, après les mots : " la modification de la pension alimentaire " sont insérés les mots : " et la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ".

Article 11

La révision des rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.
2098. - Proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault relative aux prestations compensatoires en matière de divorce (lois)


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