No 2132
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 février 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative a l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Marc AYRAULT
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Mme Frédérique Bredin, M. Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Evin, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jack Lang, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat, Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Mme Catherine Tasca, MM. Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Femmes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La vie professionnelle des femmes a considérablement évolué au cours de ces vingt dernières années. Les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail et, loin de « prendre le travail des hommes » elles participent largement, de par leur activité professionnelle, au développement économique de notre pays.
La loi du 13 juillet 1983, dite « loi Roudy », relative à l'égalité entre les femmes et les hommes a lancé le mouvement irréversible de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les principales dispositions de la « loi Roudy » sont les suivantes : un principe général de non-discrimination et des dispositions particulières en matière de salaire, d'embauche (...), des garanties reconnues aux salariés pour faire appliquer ce principe, une autorisation de mesures temporaires, une obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes transmis aux représentants du personnel, une possibilité de négocier un plan d'égalité, et la création d'une aide financière de l'Etat pour aider les plans d'égalité innovants.
Cette loi a ainsi défini clairement l'objectif que nous devons poursuivre : une égalité professionnelle totale et réelle. Les femmes françaises, en choisissant de concilier une vie familiale et personnelle et une activité professionnelle montrent que la philosophie de la « loi Roudy » est toujours d'actualité.
Si le cadre juridique du code du travail est désormais égalitaire, les instruments destinés à réaliser l'égalité dans les faits doivent être renforcés. L'inégalité est encore forte : 25 % d'écart de rémunération en moyenne entre hommes et femmes, un taux de chômage de 12,8 % (novembre 99) contre 9,2 % pour les hommes, une surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel, à durée déterminée ou à bas salaire.
La volonté unanime des syndicats à prendre davantage en compte la question de l'égalité professionnelle trouverait matière à s'appliquer si une obligation de négocier sur ce thème était mise en place. Il est ainsi apparu nécessaire, dans le cadre des expertises et des consultations préalables à l'élaboration de cette proposition de loi, de conforter la négociation dans les entreprises et dans les branches professionnelles.
Ces négociations doivent en premier lieu porter spécifiquement sur l'égalité entre les femmes et les hommes afin de prendre en compte dans leur globalité les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en terme de formation, de promotion, d'organisation et de conditions de travail et d'établir un plan pour y remédier.
En second lieu, les négociations obligatoires existantes, en matière notamment de formation, de rémunération et de temps de travail, doivent intégrer la question de l'égalité afin d'assurer la cohérence de la politique de l'entreprise ou de la branche.
La loi doit également consolider les éléments d'information des représentants des salariés et d'incitation en direction des employeurs que la loi de 1983 avait mis en place.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit qu'aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Mais cette égalité de droit inscrite dans le statut général de la fonction publique se heurte à une discrimination de fait dont les femmes fonctionnaires sont victimes.
En effet, majoritaires dans la fonction publique (57 %), les femmes sont rares dans les fonctions d'encadrement et les postes de responsabilité (13 %). Elles accomplissent pour la plupart des fonctions d'exécution, et si elles accèdent assez largement à l'encadrement intermédiaire, elles parviennent plus rarement à dépasser ce que certains appellent le plafond de verre pour accéder aux fonctions d'encadrement supérieur.
La féminisation des jurys de concours ainsi qu'une représentation équilibrée des deux sexes au sein des organisations paritaires devrait être de nature à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique.
Le titre Ier de la présente proposition de loi est relatif aux dispositions visant le code du travail et le code pénal.
Les articles 1er et 2 visent à améliorer le rapport de situation comparée, en prévoyant des indicateurs précis définis par décret, et en renforçant l'information des salariés sur ce rapport.
L'article 3 crée une obligation spécifique de négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau de l'entreprise. Cette obligation est triennale dès lors qu'un accord a été conclu dans l'entreprise. Les sanctions pénales prévues pour manquement aux autres obligations de négocier dans l'entreprise s'appliqueront à cette nouvelle obligation (article 4).
L'article 5 crée une obligation de prendre en compte de façon intégrée l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des négociations obligatoires dans l'entreprise (salaires, temps de travail, droit d'expression).
Les articles 6 et 7 précisent et renforcent l'obligation existante de négocier dans la branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'obligation de produire un rapport de situation comparée à ce niveau, et par la fixation d'une périodicité à cette négociation. L'article 8 crée une obligation de prendre en compte de façon intégrée l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des négociations obligatoires dans la branche (salaires, classifications, formation professionnelle).
L'article 9 vise à ouvrir les contrats d'égalité à tout accord collectif quel qu'en soit l'objet et rappeler le champ de l'ensemble des bénéficiaires y compris ceux de la branche professionnelle.
Le titre II concerne les dispositions relatives à la fonction publique.
Il s'agit d'ajouter un article 6 bis à la loi du 13 juillet 1983 (articles 10, 11, 12, 13) afin, d'une part, de regrouper au sein d'un même article les dispositions statutaires relatives aux deux sexes et, d'autre part, de fixer l'objectif d'une représentation équilibrée des deux sexes au sein des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires dont les membres sont désignés par l'administration ainsi qu'au sein des instances paritaires.
L'article 14 met en _uvre les dispositions issues de ce nouvel article.
S'agissant de la fonction publique d'Etat, la proposition fixe l'objectif d'une représentation équilibrée des deux sexes pour les membres représentant l'administration au sein des CAP et CTP, les membres des jurys de concours de recrutement et les membres des jurys et des comités de sélection, lorsqu'ils sont désignés par l'administration (articles 15, 16, 17, 18).
L'article 19 porte sur la fonction publique territoriale, avec l'objectif d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente.
S'agissant de la fonction publique hospitalière, la proposition vise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour les membres représentant l'administration au sein des commissions paritaires, et pour les membres des jurys de concours de recrutement et d'examens (articles 20, 21, 22).
Aussi, cette proposition relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes souhaite s'inscrire dans la perspective mise en place par la loi du 13 juillet 1983, en mettant en _uvre une égalité plus effective dans le monde du travail.
Ce texte doit permettre une véritable prise en compte de l'égalité professionnelle tant au niveau de l'entreprise, et de la branche, qu'au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire dans une dynamique globale.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Article 1er

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : « une analyse chiffrée » sont remplacés par les mots : « une analyse sur la base d'indicateurs pertinents définis par décret ».

Article 2

Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« Les indicateurs prévus par décret sont portés à la connaissance des salariés, notamment par voie d'affichage. »

Article 3

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle, entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

Article 4

Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27 (alinéas 1 et 3), à celle prévue à l'article L. 132-28... » (le reste sans changement).

Article 5

Il est inséré, après l'article L. 132-27 du code du travail, un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-1. - Les négociations prévues par l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article 6

I. - L'article L. 123-3-1 du code du travail est supprimé.
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 132-12 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.La négociation porte notamment sur les points suivants :
« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« - les conditions de travail et d'emploi. »

Article 7

I. - Dans le troisième alinéa de l'article L.132-12 du code du travail, après les mots « se réunissent pour négocier » sont insérés les mots : « tous les trois ans ».
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa nouveau de l'article L. 132-12 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents pour chaque secteur d'activité. »

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 132-12 du code du travail, un article 132-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-1. - Dans le cadre des négociations prévues par les articles L. 132-12, premier alinéa, et L. 933-2, les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article 9

L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983, portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est modifié comme suit :
1° Après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de tout accord collectif » ;
2° Après les mots : « tout accord collectif », les mots : « par des entreprises ou des groupements d'entreprises » sont remplacés par les mots : « par les employeurs mentionnés à l'article L. 131-2 du même code ».

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 10

Dans le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de leur sexe » sont supprimés.

Article 11

Dans le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de même » sont remplacés par le mot : « toutefois ».

Article 12

Les troisième, cinquième et sixième alinéas de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont supprimés.

Article 13

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
«Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
«De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. »

Article 14

Il est inséré, après l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 6 ter ainsi rédigé :
«Article 6 ter. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
«1° Le fait qu'il a subi ou refusé les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
«2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
«Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »

Chapitre II
Dispositions modifiant la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat.

Article 15

Il est inséré, après l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un article 14 bis ainsi rédigé :
«Article 14 bis. - Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 16

Il est inséré, après l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 15 bis ainsi rédigé :
«Art. 15 bis. - Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 17

Il est inséré, après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 20 bis ainsi rédigé :
«Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
«Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »

Article 18

Il est inséré, après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 58 bis ainsi rédigé :
«Art. 58 bis. - Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade ou un corps d'avancement, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
«Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »

Chapitre III
Dispositions modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à fa fonction publique territoriale.

Article 19

L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
«Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. »

Chapitre IV
Dispositions modifiant la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à fa fonction publique hospitalière (titre IV).

Article 20

Après le 2e alinéa de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 21

Il est inséré après l'article 30 de la loi précitée un article 30-1, ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
«Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. »

Article 22

L'article 35 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
«Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. »


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