N° 2145
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la départementalisation de l'indemnisation_des dégâts du gibier.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution_d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles_30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Didier QUENTIN,
Député.

Chasse et pêche.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
En vue de faire respecter l'indispensable équilibre environnemental " agro-sylvo-cynégétique ", il convient de conforter les fédérations départementales des chasseurs dans leurs missions de gestion des territoires soumis à plan de chasse. La départementalisation de l'indemnisation des dégâts du gibier s'inscrit dans cette démarche.
Aujourd'hui, l'Etat verse à l'Office national de la chasse la part des redevances départementales et nationales du permis affectée par décision du conseil d'administration de l'ONC à un compte spécifique de gestion des dégâts. Dans le même temps, les fédérations départementales des chasseurs envoient les recettes réalisées par les différentes régies départementales instaurées par l'ONC pour assurer le complément du financement. Lorsque ces différents encaissements ne permettent pas de régler la totalité du coût des indemnisations dues au monde agricole, les fédérations départementales des chasseurs assurent par une surcotisation le paiement de ces dépenses.
La réparation des dégâts étant à la charge des fédérations départementales des chasseurs, il serait préférable que l'argent ne transite plus par l'ONC, ce qui a pour conséquence une certaine opacité de la gestion et une lenteur des indemnisations.
La présente proposition de loi prend en compte deux éléments de première importance :
- la croissance des populations de grands animaux en France s'impose comme un véritable phénomène écologique. Ainsi, le tableau de chasse du cerf élaphe a été multiplié par cinq en vingt-cinq ans. Il en va de même pour le chevreui1. Pour la saison de chasse 1997-1998, le tableau de chasse de cette espèce a atteint le chiffre de 367 288 animaux, alors qu'il n'était que de 52 849 pour 1973-1974. Quant aux prélèvements de sangliers, ils ont été multipliés par neuf entre 1973-1974 (36 429) et 1997-1998 (322 767).
- cette explosion des effectifs de grands animaux a un coût que les chasseurs supportent seuls. Le dispositif d'indemnisation s'est élevé à 156 millions de francs en 1996 et 135 millions de francs en 1997. Cela représente chaque année plusieurs dizaines de milliers de dossiers. Or, la réparation des dégâts est effectuée à 90 % par les fédérations départementales des chasseurs. Il convient par conséquent de modifier les textes en vigueur, afin de supprimer les sources de lenteur, voire d'opacité, de l'actuel système d'indemnisation.
C'est pourquoi nous vous proposons de modifier le code rural dans le sens d'une meilleure prise en charge de la gestion des dégâts par les fédérations départementales des chasseurs.


PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 221-2 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs, de former et d'informer les chasseurs ainsi que le public, de contribuer à la gestion équilibrée des espèces de la faune et de leurs habitats dans une perspective de développement durable, d'assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier conformément aux dispositions de l'article L. 226-1 du code rural.
" Les fédérations départementales des chasseurs participent à l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse. Elles veillent à la répression du braconnage.
" Les fédérations départementales des chasseurs participent à la politique environnementale du département.
" Les fédérations départementales des chasseurs peuvent être chargées de toute autre mission de service public ou d'intérêt général en rapport avec leur objet. "

Article 2

L'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 226-1. - En cas de dégâts causés aux récoltes, soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. "

Article 3

L'article L. 226-4 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 226-4. - La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
" Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
" Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui aurait déjà été versée.
" La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle lui a elle-même accordée. "

Article 4

L'article L. 226-5 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 226-5. - Pour chaque département, la participation de la fédération départementale des chasseurs à l'indemnisation des dégâts est constituée :
" a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L._225-4 perçues dans le département ;
" b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département.
" Le taux de prélèvement visé au b ci-dessus est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget_;
" c) D'une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, d'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier et d'une participation des unités ou territoires cynégétiques, votées en assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs_;
" d) Des sommes disponibles dans le compte de réserve spécial que chaque fédération départementale des chasseurs doit constituer.

Article 5

Les conditions d'application des présents articles, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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