N° 2211
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer
le
dispositif de prévention des risques naturels.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Charles COVA,
Député.

Sécurité publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Un ensemble de dispositions législatives et réglementaires assure une meilleure protection de l'environnement par une prévention accrue des risques naturels. Ainsi, la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ont pour objectif de prévoir les risques de toute nature et de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.
Pour atteindre cet objectif, l'Etat élabore et met en place des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il peut également exproprier, selon les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens exposés à des risques de mouvements de terrains, d'avalanches ou de crues torrentielles.
Ces expropriations, prévues à l'article 11 de la loi du 2 février 1995, n'intègrent pas les biens et immeubles construits sur des anciennes carrières qui peuvent, eux aussi, être victimes de mouvements de terrain.
La présente proposition de loi vise donc à inclure dans le champ d'application de l'article 11 les risques provoqués par la présence d'anciennes carrières.
Dans ce cadre, les acquisitions d'immeubles par l'Etat donneront lieu à une indemnité financée par le fonds de prévention créé à l'article 13 de la loi du 2 février 1995. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances.
Il paraît, en effet, essentiel de faire profiter d'un tel dispositif les propriétaires qui ignoraient la présence de ces anciennes carrières au moment de la construction de leur bien.
Grâce à l'adoption du texte proposé, ces propriétaires pourront bénéficier de la solidarité nationale.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Dans le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, après les mots : " mouvements de terrain ", sont insérés les mots : " y compris lorsqu'ils sont dus à la présence d'anciennes carrières ".

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N° 2211.- Proposition de loi de M. Cova tendant à renforcer le dispositif de prévention des risques naturels (renvoyée à la commission de la production).


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