N° 2213
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
sur la protection des personnes vulnérables aux activités répréhensibles des sectes.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Jean TIBERI, Mme Martine AURILLAC, MM. René ANDRÉ, Raymond BARRE, Léon BERTRAND, Michel BOUVARD, Antoine CARRÉ, Jean-Marc CHAVANNE, Jean-François CHOSSY, Francis DELATTRE, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Roland FRANCISCI, René GALY-DEJEAN, Henri de GASTINES, Jacques GODFRAIN, Didier JULIA, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Gilbert MEYER, Pierre MORANGE, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, André SCHNEIDER, Anicet TURINAY, Jean UEBERSCHLAG, Jean VALLEIX, François VANNSON, Michel VOISIN et Jean-Bernard RAIMOND,

Députés.

Ordre public.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'opinion publique s'émeut à juste titre de l'influence croissante d'organisations sectaires dans toute la France. Le comportement de ces groupes ou de ces associations porte en effet manifestement atteinte aux droits et principes fondamentaux de la République en abusant des situations de détresse et de la vulnérabilité des catégories les plus fragiles de la population, Si ces agissements sont déjà pour partie réprimés par la loi pénale au titre de l'abus de confiance, de l'escroquerie, de l'exercice illégal de la médecine ou de la mise en danger de la vie d'autrui, il n'en demeure pas moins nécessaire et urgent d'agir préventivement pour protéger des personnes les plus exposées à ces activités.
Pour ce faire, le législateur, gardien des libertés publiques, se doit d'assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, Il peut le faire, comme il le fait déjà à l'égard des mineurs et des personnes vulnérables, en veillant à éviter que des sectes ne s'établissent à proximité des écoles, des centres sociaux ou d'autres lieux accueillant des personnes particulièrement vulnérables.
L'extension de cette protection suppose que soient désormais reconnues et caractérisées l'organisation et l'activité véritable des sectes. Le rapport récemment remis au Premier ministre par la mission interministérielle de lutte contre les sectes a de ce point de vue permis d'établir, grâce à un travail d'écoute et d'analyse, une définition des organisations présentant des risques majeurs pour l'ordre public. C'est cette définition qu'il vous est aujourd'hui proposé d'introduire dans la loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Sont définies comme sectes les groupes ou associations de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social.
Ce caractère de secte peut être pleinement caractérisé par l'autorité publique dès lors qu'un groupe, une association ou l'un de ses responsables poursuivi dans ce cadre a été pénalement condamné pour des activités reconnues comme portant atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social.

Article 2

Est interdite l'installation d'un local occupé par une organisation ayant le caractère de secte à moins de trois cents mètres de l'un des établissements suivants dont la liste est limitative :
- hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale ;
- centres sociaux et médico-sociaux et tous centres accueillant des populations en difficulté ;
- établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
- établissements pénitentiaires.
L'infraction au présent article est punie de 200 000 F d'amende.

Article 3

Le fait d'organiser la diffusion sur la voie publique de messages faisant la promotion d'une organisation à caractère de secte et invitant à la rejoindre est puni d'une peine de 10 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Est puni de la même peine le fait d'organiser l'envoi ou la distribution de tels messages dès lors qu'ils pourraient être accessibles à un mineur.

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, après les mots :" la débauche " sont insérés les mots : " , l'activité des organisations à caractère de secte, ".

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N° 2213.- Proposition de loi de M. Jean Tiberi sur la protection des personnes vulnérables aux activités répréhensibles des sectes (renvoyée à la commission des lois).


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