N° 2216
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à aménager les modalités de calcul de l'allocation aux adultes handicapés.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Christian KERT,
Député.

Handicapés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Notre système de protection sociale, expression de la solidarité nationale, comporte une extrême diversité de prestations couvrant la plus grande part des risques sociaux.
Toutefois, en raison de l'importance croissante des sommes ainsi redistribuées, le versement de nombre de prestations se trouve soumis à des conditions de ressources des bénéficiaires. Tel est notamment le cas de l'AAH, allocation aux adultes handicapés, destinée à permettre aux intéressés de disposer d'un minimum permettant de vivre dans la dignité.
Mais, l'intervention financière de la collectivité s'effectue sans préjudice de l'exécution par les autres personnes de leurs obligations envers les allocataires.
Les personnes handicapées bénéficiaires de l'AAH restent donc créancières d'aliments à l'égard de leurs ascendants ou de leurs descendants et les parents d'enfants handicapés ne sont pas déchargés, du fait de l'existence de prestations spécialisées, des obligations alimentaire et d'entretien énoncées par l'article 203 du code civil.
On peut se féliciter que ces dispositions ne restent pas lettre morte et que la solidarité familiale se manifeste de manière particulièrement dynamique à l'égard de nos concitoyens handicapés.
On peut en revanche juger excessives et peu équitables les contreparties que la collectivité retire des sacrifices consentis par les familles. Alors que l'attribution de l'AAH n'est soumise, contrairement aux prestations d'aide sociale, à aucune condition de mise en cause des obligés alimentaires ou des personnes tenues à une obligation d'entretien, la perception par l'allocataire d'une aide financière de ses parents est sanctionnée automatiquement par une diminution à due concurrence des prestations qu'il reçoit.
Une exception a certes été prévue par la réglementation pour les rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, qui ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources des demandeurs de l'AAH. Mais cette mesure est très insuffisante.
Il convient donc, sans remettre en cause le caractère fondamental de la solidarité familiale, d'établir un meilleur équilibre entre les obligations des proches et celles de la collectivité nationale face au risque du handicap.
C'est pourquoi, il vous est proposé de compléter les dispositions du code de la sécurité sociale de manière à préciser que les ressources provenant de pensions alimentaires ne sont pas prises en compte pour leur montant intégral dans le calcul des revenus des demandeurs de l'AAH.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources allouées par un débiteur d'aliments en application des articles 203, 205 ou 206 du code civil ne sont prises en compte que pour une fraction de leur montant déterminée par décret.»

Article 2

Les dépenses susceptibles de résulter des dispositions qui précèdent sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2216 - Proposition de loi de M. Christian Kert tendant à aménager les modalités de calcul de l'allocation aux adultes handicapés. (Commission des affaires culturelles)


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