N° 2241
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
portant diverses mesures en faveur des collectivités forestières sinistrées par la tempête de décembre 1999.
transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 172, 225, 249 et T.A. 99 (1999-2000).
Bois et forêts.

Article 1er
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Ce dépôt est facultatif pour les fonds provenant de l'aliénation forcée d'un élément de patrimoine par suite de tempête ou autre calamité publique. "

Article 2

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
" IV. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en compte pour les attributions du fonds au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours lorsque ces dépenses ont trait à la réparation des dommages causés par les inondations survenues entre le 12 et le 14 novembre 1999 et par la tempête survenue entre le 25 et le 29 décembre 1999. "

Article 3

L'article L. 1615-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les attributions du fonds correspondant à des dépenses réelles d'investissement relatives à la reconstitution des forêts sinistrées par la tempête survenue entre le 25 et le 29 décembre 1999 peuvent être inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. "

Article 4

L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
" i. les travaux de sylviculture et d'exploitation des forêts. "

Article 5

Il est créé, dans chaque département concerné, une commission composée à parité de représentants de l'Etat et des collectivités locales.
Elle est chargée, en concertation avec l'Office national des forêts et chaque commune concernée, de dresser l'inventaire, commune par commune, des conséquences sur la forêt des tempêtes survenues entre le 25 et le 29 décembre 1999 et de chiffrer le montant et la durée du préjudice financier subi.
Elle calcule, pour chaque commune concernée, le montant d'une subvention d'équilibre annuelle qui permettrait de compenser la perte de revenu jusqu'à reconstitution de la ressource forestière.Elle en informe le ministre de l'intérieur.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par décret.

Article 6

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mars 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.


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