N° 2287
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI

relative à la désignation des représentants des communes de Paris, Lyon et Marseille dans les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. François LOOS,
Député.

Coopération intercommunale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, dite loi " Chevènement ", a donné un nouvel essor à la coopération intercommunale en rationalisant le paysage de l'intercommunalité.
Les communes de Lyon et de Marseille se sont engagées depuis longtemps dans une démarche de coopération intercommunale, au travers respectivement d'une communauté urbaine et d'une communauté de communes. Cette dernière communauté se transformera du reste prochainement en communauté d'agglomération, nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale issue de la loi du 12 juillet 1999. Nul doute que la commune de Paris s'engagera tôt ou tard dans une telle démarche.
Le fonctionnement et/ou le développement d'une coopération intercommunale renforcée autour des trois communes régies par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 souffre pourtant d'une inégalité, et à tout le moins d'un oubli fâcheux, à laquelle la présente proposition de loi entend remédier.
En effet, les conseillers d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ne peuvent siéger au sein des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre tels que les communautés de communes ou les nouvelles communautés d'agglomérations. Le droit actuel prévoit que les membres des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre sont en effet élus par les conseils municipaux des communes membres parmi leurs membres (art. L. 5211-6 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales).
Or, les conseillers d'arrondissement ne sont pas membres des conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille, alors qu'ils sont pourtant issus du suffrage universel direct au même titre que l'est l'ensemble des conseillers municipaux des autres communes de notre pays qui, de ce fait, peuvent être élus au sein des instances communautaires.
Le cas des conseillers d'arrondissement est donc tout à fait singulier.
L'article 1er de la présente proposition vise en conséquence à permettre aux conseils municipaux de Paris, de Lyon et de Marseille de désigner les délégués des organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre, certes parmi leurs membres, mais également parmi les conseillers d'arrondissement.
L'article 2 vient compléter l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales qui, en l'état, limite la possibilité pour les conseillers d'arrondissement de représenter la commune au sein des seuls organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la première phrase du premier alinéa au I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots: " ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres ", sont insérés les mots : " et également à Paris, Lyon et Marseille, parmi les conseillers d'arrondissement ".

Article 2

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le conseil municipal peut désigner au sein du conseil d'arrondissement les délégués prévus par l'article L. 5211-7. "2287


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