No 2289
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la taxe sur les salaires due par les employeurs
relevant des bénéfices non commerciaux.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Yves BUR, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Pierre ALBERTINI, René ANDRÉ, André ANGOT, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM.Loïc BOUVARD, Philippe BRIAND, Jean BRIANE, Dominique CAILLAUD, Antoine CARRÉ, Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Alain COUSIN, Yves COUSSAIN, Gilles de ROBIEN, Jean-Claude DECAGNY, Lucien DEGAUCHY, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Charles EHRMANN, Christian ESTROSI, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Claude GATIGNOL, Michel GIRAUD, François GOULARD, Jean- Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Édouard LANDRAIN, Jean-Claude LENOIR, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Michel MEYLAN, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Hervé MORIN, Yves NICOLIN, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Luc PRÉEL, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Marc REYMANN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Guy TESSIER, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, François VANNSON, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La base d'imposition à la taxe professionnelle est aujourd'hui constituée de deux éléments :
- la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle;
- 18% du montant des salaires versés
En 1997, les salaires représentent 35% de l'assiette globale de cette taxe, ce qui constitue un effet dissuasif certain sur l'embauche.
Le Gouvernement a donc décidé, dans le cadre de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, de supprimer progressivement la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle. Parallèlement, il a imposé des mesures complémentaires (suppression de la réduction pour embauche et investissement, augmentation des taux de la cotisation de péréquation, réduction des plafonds d'exonération...).
Malheureusement, cette réforme de la taxe professionnelle ne concerne pas les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés en raison de leur régime particulier, et entraîne par là même une distorsion de concurrence notoire et une inégalité des charges.
En effet, en plus de la valeur locative des immobilisations corporelles, la taxe professionnelle qui est appliquée aux contribuables relevant des bénéfices non commerciaux et employant moins de cinq salariés est assujettie à un régime dérogatoire : elle se base sur une assiette constituée par les recettes (10% des sommes encaissées TTC).
Par ailleurs, la réforme du Gouvernement n'a eu aucune conséquence positive sur la taxe sur les salaires qui est due par les professionnels libéraux et les entreprises qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui l'ont été sur moins de 90% de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédente. Le taux de cette taxe varie en fonction de l'importance de chaque rémunération et son rendement est passé de 37 milliards de Francs en 1992 à 45,8 milliards de francs en 1997.
Cette taxe sur les salaires constitue pourtant, au même titre que la taxe professionnelle, un frein à l'embauche et joue contre l'emploi.
Si les redevables de cette taxe bénéficient actuellement d'une franchise lorsque le montant annuel de la taxe dont ils sont redevables n'excède pas 4500 F, ou d'une décote lorsque ce montant est compris entre 4500 F et 9000 F, ils n'ont pu bénéficier de la réforme engagée par le Gouvernement qui est donc inégalement partagée.
Au contraire, les mesures complémentaires prises par le Gouvernement pour tenter de limiter l'impact budgétaire de ce choix constituent pour ces employeurs une augmentation de charges.
Afin de remédier à cette inégalité fiscale, je vous propose d'abaisser la taxe sur les salaires versée par les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, en doublant la décote dont ils bénéficient sur le montant de leur taxe.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 1679 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Art.1679. - A compter du 1er janvier 2001, la taxe n'est pas due par les employeurs relevant des bénéfices non commerciaux lorsque son montant annuel n'excède pas 9000 F. Lorsque son montant est supérieur à 9000 F sans excéder 18000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9000 F et ce montant.»

Article 2

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par l'augmentation, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
2289 - Proposition de loi de M. Yves Bur relative à la taxe sur les salaires due par les employeurs relevant des bénéfices non commerciaux (commission des finances)


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