N° 2342
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la prescription et à la conduite des psychothérapies.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Bernard ACCOYER, Jean-Claude ABRIOUX, Pierre AUBRY, Gautier AUDINOT, Pierre ALBERTINI, René ANDRÉ, André ANGOT, Mme Martine AURILLAC, M. Pierre- Christophe BAGUET, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Louis BERNARD, Jean BESSON, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean-Paul CHARIÉ, Jean CHARROPPIN, Philippe CHAULET, Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Patrick DELNATTE, Yves DENIAUD, Xavier DENIAU, Franck DHERSIN, Éric DOLIGÉ, Dominique DORD, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Marc DUMOULIN, Charles EHRMANN, Christian ESTROSI, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre FOUCHER, Roland FRANCISCI, Claude GAILLARD, Gilbert GANTIER, Henri de GASTINES, Michel GIRAUD, François GOULARD, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Christian JACOB, Denis JACQUAT, Jacques KOSSOWSKI, Patrice MARTIN-LALANDE, Michel MEYLAN, Jacques MYARD, Robert LAMY, Édouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Maurice LEROY, Jacques LIMOUZY, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Philippe MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MENJUCQ, Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jean-Marc NUDANT, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Robert PANDRAUD, Paul PATRIARCHE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean ROATTA, Gilles de ROBIEN, Rudy SALLES, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT, Jean TIBERI, Léon VACHET, Michel VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

...

Professions de santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
En l'absence de disposition du code de la santé publique concernant l'usage des psychothérapies, quiconque le souhaite peut actuellement «visser sa plaque» de «psychothérapeute» et prétendre «soigner».
D'une part, cette situation favorise les risques sanitaires. De trop nombreuses personnes insuffisamment qualifiées, voire non qualifiées, se proclament elles-mêmes «psychothérapeutes», pouvant faire courir de graves dangers à des «patients» qui, par définition, sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggravées.
D'autre part, la situation actuelle facilite l'usage détourné de ces techniques à des fins de manipulation. Ainsi, le rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes remis en février 2000 au Premier ministre signale que certaines techniques psychothérapiques sont devenues un outil au service de l'infiltration sectaire et il suggère au secrétariat d'Etat à la Santé de cadrer ces pratiques.
C'est la raison pour laquelle j'avais d'ores et déjà déposé le 13 octobre 1999, avec quatre-vingt-un collègues, une proposition de loi n° 1844 visant à réserver l'usage du titre de psychothérapeute à des personnes titulaires de diplômes universitaires.
Cette initiative a suscité un vif intérêt de la part des milieux professionnels concernés, des associations de malades et des associations de défense contre les sectes. J'ai donc souhaité affiner cette proposition, en organisant un colloque à l'Assemblée nationale, le 23 mars dernier, avec Christian Vasseur, médecin psychiatre et secrétaire général de l'Association française de psychiatrie, auquel participait le secrétaire général adjoint de l'ordre national des médecins et un représentant du ministère de la Santé.
Les débats ont confirmé que le vide juridique actuel constitue un danger réel pour la santé mentale, la santé publique et la sécurité sanitaire ainsi qu'une atteinte aux droits des malades. Il n'est plus acceptable que ces derniers ne puissent être clairement informés sur la
compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient.
Cette question est d'autant plus importante que les psychothérapies connaissent un très fort développement et cette tendance ne manquera pas de s'accroître. En cancérologie, par exemple, les psychothérapies deviennent des outils codifiés dans certains schémas thérapeutiques. Une meilleure prise en charge des conséquences du vieillissement induira également une forte demande.
Dans ce contexte, il convient désormais de considérer les psychothérapies comme un véritable traitement. A ce titre, c'est leur prescription et leurs applications qui apparaissent comme devant être réservées à des professionnels détenteurs de diplômes universitaires, attestant d'une formation institutionnelle, garantie d'une compétence théorique, pouvant être doublée d'une expérience pratique et d'un travail sur soi.
Les professionnels qui correspondent à cette exigence sont notamment les médecins psychiatres, actuellement au nombre de 14000, et les psychologues cliniciens (plus de 30000).
Cependant, certains professionnels, bien que non-psychiatres ou non-psychologues cliniciens, présentent de solides connaissances et une expérience de la pathologie mentale et du fonctionnement psychique.
Il convient donc qu'un jury composé d'universitaires et de professionnels soit habilité à valider leurs compétences et à autoriser l'exercice des psychothérapies à ceux qui pratiquent déjà depuis plus de cinq années à compter de promulgation de la présente loi. La
composition de cette instance sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Il est inséré, après l'article L. 360 du code de la santé publique, un article L. 360-1 ainsi rédigé :
«Les psychothérapies sont des traitements médico-psychologiques des souffrances mentales. Comme toute thérapeutique, leur prescription et leur mise en _uvre ne peuvent relever que de professionnels qualifiés : médecins qualifiés en psychiatrie et psychologues cliniciens.
«Les professionnels qui dispensent des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi pourront poursuivre cette activité thérapeutique, après évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury composé d'universitaires et de professionnels dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.»
2342. - Proposition de loi de M. Bernard Accoyer relative à la prescription et à la conduite des psychothérapies (commission des affaires culturelles).


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