N° 2373
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI
portant pénalisation des propos à caractère discriminatoire.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Patrick BLOCHE, Jean-Marc AYRAULT, Mme Véronique NEIERTZ, MM. Yvon ABIVEN, Stéphane ALAIZE, Damien ALARY, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Léo ANDY, Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BAEUMLER, Jean-Pierre BALDUYCK, Gérard BAPT, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Mme Yvette BENAYOUN-NAKACHE, MM. Henri BERTHOLET, Jean-Louis BIANCO, André BILLARDON, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Jean-Marie BOCKEL, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Didier BOULAUD, Pierre BOURGUIGNON, Christian BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Pierre BRANA, Jean-Pierre BRAINE, Jean-Paul BRET, Mme Nicole BRICQ, MM. François BROTTES, Vincent BURRONI, Alain CACHEUX, Alain CALMAT, Jean-Christophe CAMBADELIS, André CAPET, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Odette CASANOVA, MM. Laurent CATHALA, Bernard CAZENEUVE, Michel CHARZAT, Guy-Michel CHAUVEAU, Daniel CHEVALLIER, Didier CHOUAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Jean CODOGNÈS, Pierre COHEN, François COLCOMBET, François CUILLANDRE, Jacky DARNE, Camille DARSIÈRES, Yves DAUGE, Mme Martine DAVID, MM. Bernard DAVOINE, Bernard DECAUDIN, Marcel DEHOUX, Jean DELOBEL, François DELUGA, Jean-Jacques DENIS, Mme Monique DENISE, MM. Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Paul DHAILLE, Marc DOLEZ, François DOSE, Mme Brigitte DOUAY, MM. Pierre DUCOUT, Jean-Louis DUMONT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Jean-Paul DURIEUX, Philippe DURON, Jean ESPILONDO, Claude EVIN, Albert FACON, Alain FABRE-PUJOL, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Jacques FLOCH, Jean-Louis FOUSSERET, Georges FRÊCHE, Robert GAIA, Roland GARRIGUES, Jean-Yves GATEAUD, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. André GODIN, Alain GOURIOU, Gérard GOUZES, Bernard GRASSET, Michel GRÉGOIRE, Mmes Odette GRZEGRZULKA, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. Jacques GUYARD, Mme Cécile HELLE, MM. Jacques HEUCLIN, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Claude JACQUOT, Serge JANQUIN, Jacky JAULNEAU, Jean-Noël KERDRAON, Bertrand KERN, Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRÈRE, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Mme Christine LAZERGES, MM. Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Raymonde LE TEXIER, M. Alain LE VERN, Mme Claudine LEDOUX, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Gérard LINDEPERG, René MANGIN, Bernard MADRELLE, Daniel MARCOVITCH, Jean-Paul MARIOT, Mme Béatrice MARRE, MM. Daniel MARSIN, Gilbert MAURER, Guy MENUT, Roland METZINGER, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, Gilbert MITTERRAND, Yvon MONTANÉ, Gabriel MONTCHARMONT, Bernard NAYRAL, Alain NÉRI, Michel PAJON, Joseph PARRENIN, Christian PAUL, Vincent PEILLON, Germinal PEIRO, Jean-Claude PEREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, Annette PEULVAST-BERGEAL, Catherine PICARD, MM. Paul QUILÈS, Alfred RECOURS, Gérard REVOL, Mme Marie-Line REYNAUD, M. Patrick RIMBERT, Mme Michèle RIVASI, MM. Alain RODET, Bernard ROMAN, Yves ROME, Mme Yvette ROUDY, MM. Jean ROUGER, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Bernard SEUX, Henri SICRE, Michel TAMAYA, Yves TAVERNIER, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Mme Marisol TOURAINE, MM. Daniel VACHEZ, André VAUCHEZ, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, Alain VEYRET, André VALLINI, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Kofi YAMGNANE

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Mme Frédérique Bredin, M. Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Évin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Frome, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat, Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.

Droits de l'homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Si la discrimination existe dans notre code pénal (art. 225), la tenue de propos discriminatoires n'est pas sanctionnée de la même façon selon les types de discriminations. Cette différence de traitement introduit de facto une discrimination là où l'on souhaite la combattre. Pourtant, l'expression d'une diffamation, d'une injure, ou plus gravement d'une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ne saurait être traitée de manière ordinaire.
Une pénalisation plus forte existe déjà lorsque de tels propos sont proférés à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L'objet de cette proposition est de placer sur le même plan pénal l'ensemble des propos à caractère discriminatoire. De la sorte, un propos diffamatoire à raison du sexe, de l'état de santé, du handicap, des m_urs sera de même gravité qu'un propos diffamatoire à raison de la religion par exemple.
La discrimination fondée sur les m_urs, le sexe, ou sur tout autre trait particulier relève d'une vision réductrice de la personne. Les poncifs et les amalgames les plus odieux servent alors de prétexte au rejet social.
Réduire de la sorte l'individu à un trait particulier, c'est nier, par l'exclusion, sa citoyenneté. Cette proposition vise alors à restaurer le principe d'égalité ainsi mis à mal. Car inscrire dans la loi le refus de toute mécanique discriminatoire, c'est se placer à l'antipode d'une optique communautaire : c'est rendre aux personnes concernées la pleine jouissance de leur citoyenneté.
Rappelons par ailleurs que de nombreux pays, dont la France, ont reconnu la nécessité de protéger la société contre les attaques spécifiques dont peuvent être victimes les personnes. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'émotion soulevée par la découverte de plans de persécutions systématiques contre différents groupes sociaux a poussé la communauté internationale à adopter la convention de Genève.
Au niveau européen, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fut adoptée en 1950. La formulation actuelle de l'article 14, qui interdit les discriminations, mentionne des motifs couvrant la plupart des groupes sociaux persécutés par le régime nazi en Allemagne entre 1933 et 1945.
C'est en se fondant notamment sur ces éléments que le dispositif antidiscriminatoire a été introduit dans notre droit. Il s'agit maintenant de le compléter en interdisant tous les propos discriminatoires sur un principe commun.
Cette proposition de loi propose donc un "toilettage" des textes. En reprenant dans la loi sur la presse des éléments constitutifs de discrimination au sens pénal, on atteint une plus grande cohérence de nos textes. Cette cohérence est nécessaire car il s'agit d'éléments de même nature : les motifs de discrimination correspondent à une réalité sociale variée mais qui appelle la même protection.
En luttant ainsi contre la discrimination, on inscrit encore plus lisiblement l'exigence de fraternité qui doit prévaloir dans notre société. Cette loi inscrira dans l'ordre juridique la détermination de notre pays à ne pas tolérer les propos de haine et de rejet.
La France a enrichi son code pénal en 1985 en élargissant la notion de discrimination à d'autres motifs que la race ou la religion tels que le sexe, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, les m_urs. Quinze ans plus tard, elle pourra à nouveau donner une lecture généreuse des droits de l'homme en harmonisant sur cette base élargie la pénalisation des propos à caractère discriminatoire.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I.- Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
II.- Le sixième alinéa de l'article 24 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement."
III.- Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement."
IV.- Le troisième alinéa de l'article 33 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
V.- Le premier alinéa du 6° de l'article 48 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exécutée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
VI.- Le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : "Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation de facile, l'état de santé, le handicap, les m_urs, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi."

Article 2

Le premier alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : "Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les m_urs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions et dégradations réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-17, 226-4 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsqu'elles ont été commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des m_urs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du travail."


© Assemblée nationale