N° 2410
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
tendant à modifier la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 pour rééquilibrer la répartition des sièges à l'Assemblée de la Polynésie française.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Michel BUILLARD et Dominique PERBEN,
Députés.

Outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis que la Polynésie française en 1946 est devenue TOM, les votes à l'Assemblée représentative ont eu lieu par circonscription. La répartition des sièges a cependant évolué dans le temps pour tenir compte des changements démographiques, notamment l'immigration à Tahiti qui a accompagné l'implantation du CEP.
La loi du 18 décembre 1985 a fixé à 41 le nombre total des conseillers, répartis entre les circonscriptions de la manière suivante :
22 aux îles du Vent, 8 aux îles Sous-le-Vent, 5 aux îles Tuamotu et Gambier, 3 aux Marquises et aux Australes, le chiffre de 3 constituant de l'avis du législateur et du ministre de l'outre-mer de l'époque, M. Lemoine, un minimum.
Le ratio d'écart maximum entre les circonscriptions était de 2,67 (Australes, Iles du Vent).
On voit donc, et cela est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que le législateur a entendu maintenir une représentation tenant compte des particularités de la Polynésie française.
La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française spécifie d'ailleurs dans son article 1er : " la Polynésie comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises ainsi que les îles Australes ". Cette distinction est traditionnelle, elle correspond à des réalités historiques, culturelles, et plus évidentes encore, géographiques. Elle est également la base du découpage administratif en subdivisions tant pour l'Etat que pour les services de la Polynésie française.
On ne saurait oublier, en effet, que les 4 000 km2 des quelque 120 îles principales de la Polynésie française sont dispersées sur 4 millions de km2 d'océan, soit une superficie supérieure à celle de l'Europe.
De surcroît, l'évolution démographique s'est désormais inversée.
D'une manière concertée, reflétée en particulier dans la loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, des dispositions vigoureuses ont été prises pour renverser la néfaste tendance à la concentration démographique, équiper les archipels en infrastructures publiques et faciliter le retour de leurs habitants. Bien entendu, cette politique est étroitement liée à la représentation des archipels au sein de l'Assemblée de la Polynésie française.
La politique d'aménagement du territoire a réussi. Si les Marquises et les Australes ne sont qu'au début du processus, on constate entre les recensements de 1988 et de 1996 que la croissance de la population des îles du Vent a été légèrement inférieure, à 15,9 % à celle de la Polynésie française dans son ensemble (16,3 %). Les deux archipels qui ont connu la plus forte croissance sont les Tuamotu (24,2 %) et les îles Sous-le-Vent (20,7 %).
L'ensemble de ces considérations ne peut que conduire à maintenir les circonscriptions actuelles et à garantir une représentation suffisante des archipels, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
La présente proposition de loi s'efforce de tenir compte de l'ensemble des facteurs ci-dessus. En portant à 30 le nombre de conseillers élus aux îles du Vent, sans changer le nombre de représentants des autres archipels, elle va même au-delà des ratios constatés en 1985, puisque le ratio d'écart maximum passe à 2,47 par l'adjonction de 8 sièges supplémentaires aux îles du Vent au lieu de 2,67. Le ratio entre les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, d'une part, et les Tuamotu-Gambier, d'autre part, connaît une évolution encore plus significative, puisqu'il passe par rapport à 1985, où il était de 2,2 pour les îles Sous-le-Vent et 2,4 pour les Tuamotu-Gambier, à 1,6 pour les îles Sous-le-Vent et à 1,7 pour les Tuamotu-Gambier.

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La deuxième modification concerne le mode de scrutin. Il n'est, en effet, plus possible de se contenter d'une référence à l'ancien article 338 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux. Il vous est donc proposé de réécrire l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1er

L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :
" Art. 1er. - L'Assemblée de la Polynésie française est composée de 49 conseillers élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
"La Polynésie française est divisée en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :
Désignation des circonscriptions Nombre de sièges
Iles du Vent 30
Iles Sous-le-Vent  8
Iles Tuamotu et Gambier  5
Iles Marquises  3
Iles Australes  3
Total 49

Article 2

L'article 2 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est ainsi rédigée :
" Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
" Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. "


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