N° 2439
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI

visant à réglementer la création et les conditions d'exploitation des établissements de spectacles ou de commerce à caractère pornographique.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Laurent DOMINATI, Bernard ACCOYER, Pierre-Christophe BAGUET, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Louis BERNARD, Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Henri de GASTINES, Jean de GAULLE, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DELNATTE, Dominique DORD, Guy DRUT, Charles EHRMANN, Gilbert GANTIER, François GOULARD, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Michel HUNAULT, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Marc LAFFINEUR, Édouard LANDRAIN, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Jacques MYARD, Paul PATRIARCHE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Pierre PETIT, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, Bernard SCHREINER et Michel VOISIN,

Députés.

Arts et spectacles.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet de combler une lacune du droit, dans un domaine où le principe de la liberté du commerce ne saurait justifier les inconvénients occasionnés par l'existence d'établissements heurtant les convenances et l'éthique d'un grand nombre de citoyens et générant parfois un environnement propice à l'apparition de diverses formes d'infractions.
C'est sous l'effet des transformations de la société et de l'évolution des m_urs que sont apparus et ont rapidement proliféré, surtout dans les villes importantes, des spectacles et des commerces exclusivement voués à la pornographie.
Aucune réglementation n'a cependant, jusqu'ici, pris en compte la nature particulière de ces activités, leur impact sur le paysage urbain et les atteintes susceptibles d'être portées aux normes généralement admises de la bienséance ainsi qu'à la protection des mineurs et à la quiétude du voisinage.
Il importe donc d'assurer tout à la fois, dans le respect des droits de chacun, la liberté d'exploitation des établissements existants mais en limitant l'extension incessante de leur nombre et en imposant à leurs responsables le respect de règles destinées à préserver les tiers - et spécialement les riverains - des nuisances engendrées par l'ostentation et la concentration excessive d'activités aussi spécialisées.
A cet effet, il est proposé de réglementer plus strictement les conditions d'ouverture de nouveaux établissements, de limiter les outrances de certains étalages publicitaires et d'instituer, autour des lieux d'enseignement, de culte, de sport et de culture, un périmètre de protection dans lequel aucune nouvelle exploitation de ce type ne pourra être autorisée à s'établir.
Ces mesures seront certainement de nature à épargner à la majorité des habitants des rues et des quartiers où se multiplient ces établissements le spectacle provocant d'un débordement pornographique permanent et à leur procurer plus de tranquillité pour eux-mêmes et leurs familles, spécialement lorsque celles-ci comptent de jeunes enfants.

TELLES SONT LES RAISONS, MESDAMES ET MESSIEURS, POUR LESQUELLES IL VOUS EST DEMANDÉ D'ADOPTER LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI.PROPOSITION DE LOI
I. - Dispositions générales
Article 1er

La présente loi fixe les règles particulières applicables aux établissements dénommés «sex-shop», «peep show», «live show», «hot show», «mirodrome» et autres exploitations ou commerces dont l'objet principal est de proposer au public du matériel ou des spectacles à caractère pornographique ainsi que des projections de films classés X en cabines privées.
La qualification du caractère pornographique des activités en cause est établie dès lors que leur objet est susceptible d'être considéré comme contraire aux bonnes m_urs ou à la décence.

Article 2

Les établissements mentionnés à l'article 1er ne doivent se livrer à aucune action de promotion publicitaire de quelque nature qu'elle soit et en tout lieu, hormis l'enceinte privée de salles ou de locaux où sont autorisées la présentation de spectacles ou la projection de films pouvant être qualifiés de pornographiques.

Article 3

Ces établissements ne sont pas autorisés à faire connaître la nature de leur activité par l'exposition extérieure de marques, de représentations et de reproductions quelconques ainsi que par l'exhibition d'objets vendus.

Article 4

Il est fait obligation à ces mêmes établissements d'adapter, à l'entrée de leurs locaux, une porte pleine ou opaque, maintenue fermée par un dispositif adéquat.

II. - Zones protégées
Article 5

La création ou l'installation d'un nouvel établissement relevant de l'article 1er de la présente loi n'est pas autorisée à moins de soixante-quinze mètres d'un établissement de ce type préexistant.

Article 6

L'autorité préfectorale déterminera, par voie d'arrêté, sans toutefois porter atteinte à l'exercice normal des droits acquis, les périmètres dans lesquels ne pourront être installés les établissements relevant de l'article 1er de la présente loi et qui seront délimités autour des points suivants :
- édifices consacrés à la célébration d'un culte religieux;
- établissements d'enseignement public ou privé, de formation, d'animation culturelle, de loisirs pour la jeunesse;
- crèches et garderies d'enfants de toutes catégories;
- stades, piscines, terrains de sports, publics ou privés.
Ce périmètre d'interdiction est fixé à deux cents mètres.

Article 7

Les deux conditions mentionnées aux article 5 et 6 sont cumulatives.

III. - Sanctions
Article 8

Toute implantation dans le périmètre d'interdiction ou dans les zones protégées, tels que fixés aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, entraîne la fermeture immédiate de l'établissement par l'autorité préfectorale sans préjudice de poursuites judiciaires qui pourront donner lieu à condamnation à une amende de 50 000 F à 100 000 F ainsi qu'à l'application des peines accessoires prévues à l'article 42 du code pénal.

Article 9

Les infractions aux dispositions des articles 1er à 4 pourront également entraîner la fermeture de l'établissement concerné par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois.
Lors des poursuites judiciaires susceptibles d'être engagées à cette occasion, les contrevenants seront passibles d'une amende de 15 000 F à 50 000 F et de tout ou partie des peines accessoires prévues à l'article 42 du code pénal.

Article 10

Les associations familiales, les associations de locataires ou de riverains, les syndicats de copropriétaires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

IV. - Accès des mineurs
Article 11

Les dispositions prévues par l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 et par le décret n° 60-59 du 15 janvier 1960 concernant l'accès des mineurs à ces établissements demeurent inchangées.
2439 - Proposition de loi de M. Laurent Dominati visant à réglementer la création et les conditions d'exploitation des établissements de spectacles ou de commerce à caractère pornographique (commission des lois).


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