N° 2442
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier les modalités de prise en compte des revenus provenant d'une activité professionnelle pour le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Claude GAILLARD, Jean-Pierre ABELIN, Bernard ACCOYER, Pierre ALBERTINI, André ANGOT, Gautier AUDINOT, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Claude BIRRAUX, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU, Christine BOUTIN, MM. Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, Charles de COURSON, Henri de GASTINES, Lucien DEGAUCHY, Yves DENIAUD, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Jean-Pierre GIRAN, Germain GENGENWIN, Michel GIRAUD, Hubert GRIMAULT, Louis GUÉDON, Pierre HÉRIAUD, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Robert LAMY, Édouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, François LÉOTARD, Maurice LEROY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, François LOOS, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Didier QUENTIN, Jean-Luc PRÉEL, Jean-Bernard RAIMOND, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, François SAUVADET, Bernard SCHREINER, Michel TERROT, Anicet TURINAY, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Handicapés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La solidarité nationale en faveur des personnes handicapées s'exprime notamment par l'allocation aux adultes handicapés (AAH), instituée par la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Le versement de l'AAH permet d'assurer un revenu minimal aux personnes concernées.
Néanmoins, les modalités de calcul de cette allocation méritent d'être réexaminées dans la mesure où elles constituent à l'heure actuelle un frein sérieux à l'insertion professionnelle des bénéficiaires.
L'AAH est en effet attribuée sous conditions de ressources, dans la limite d'un plafond qui est actuellement de 42 658 F par an pour une personne seule, et les revenus tirés d'une activité professionnelle sont pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation. Il en résulte concrètement que si la personne intéressée perçoit une rémunération inférieure à l'AAH, elle disposera en fait de la même somme que si elle était restée inactive.
Dans ces conditions, l'allocataire est très fortement dissuadé d'exercer une activité rémunérée : travailler - si l'on se cantonne au plan matériel - n'est guère attractif si l'on prend en compte les frais et les efforts quotidiens que cela implique nécessairement.
Cette situation est contraire à l'épanouissement et à la dignité des personnes et donc à l'esprit de la loi d'orientation du 30 juin 1975. En outre, elle n'est pas conforme à l'intérêt économique de la Nation, dans la mesure notamment où l'activité professionnelle des intéressés leur permettrait de se constituer des droits à retraite et, par conséquent, de réduire leur dépendance financière vis-à-vis de la collectivité.
Il convient par conséquent, pour la détermination du montant de l'AAH, de traiter d'une façon spécifique les revenus tirés d'une activité professionnelle, afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
On peut d'ailleurs observer que les dispositions en vigueur régissant les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), prestation soumise, comme l'AAH, à condition de ressources, prévoient d'ores et déjà des modalités particulières de prise en compte des revenus provenant du travail du bénéficiaire. Le II de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées précise ainsi que les ressources provenant du travail ne sont prises en compte que partiellement. Pour l'application de ces dispositions, l'article 10 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 a limité à un quart la proportion des ressources du travail prise en compte dans l'évaluation des revenus.
Dans le même esprit, il convient, afin de favoriser la reprise d'une activité rémunérée par les personnes bénéficiaires de l'AAH, de compléter les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de cumul de l'AAH avec les autres revenus de l'intéressé, afin de préciser qu'il n'est tenu compte que d'une fraction des ressources provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
C'est le sens du texte qui vous est proposé.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ne sont prises en compte que pour une fraction de leur montant déterminée par décret ».

Article 2

« Les charges susceptibles de résulter pour les régimes sociaux des dispositions de l'article 1er sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
2442 - Proposition de loi de M. Claude Gaillard tendant à modifier les modalités de prise en compte des revenus provenant d'une activité professionnelle pour le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés.


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