N° 2498
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2000.
PROPOSITION DE LOI

attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés en matière médicale et paramédicale et dirigées contre une personne morale de droit public.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY
et José ROSSI,
Députés.

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
En raison de l'existence dans notre pays de deux ordres de juridictions depuis 1790, et plus particulièrement depuis 1872, le contentieux de la responsabilité médicale, comme de nombreux autres contentieux, relève soit de la juridiction administrative soit de la juridiction judiciaire, selon que la faute à l'origine du dommage a été commise au sein d'un établissement soumis au droit privé ou dans un établissement soumis au droit public.
Si la spécificité de l'action administrative et de certains services publics caractérisée par l'existence de prérogatives de puissance publique peut justifier l'existence au profit de l'administration et de certaines personnes morales de droit public de juridictions distinctes qui appliquent un droit qui leur est propre, cette spécificité n'existe nullement en ce qui concerne les actes médicaux ou les actes de soin. Ceux-ci sont exactement les mêmes, qu'ils soient accomplis dans une clinique ou dans un hôpital.
Il est devenu choquant que ces mêmes actes soient soumis à deux ordres de juridictions et à deux régimes de responsabilité différents, qui ne réservent pas le même traitement aux victimes.
Il est par conséquent apparu urgent de mettre fin à cette inégalité, en attribuant aux juridictions judiciaires, juridictions de droit commun, l'ensemble de ce contentieux, et en lui appliquant les règles du droit civil, lesquelles sont plus favorable aux victimes que celles du droit administratif.
Il est apparu utile également, afin d'embrasser toutes les situations qui peuvent se présenter, de ne pas limiter ce transfert de compétence aux seuls actes accomplis par les médecins ou les auxiliaires médicaux, mais de l'étendre à tous les agissements qui ont précédé ou suivi l'acte médical et qui ont concouru à la réalisation du dommage. Sont toutefois exclus les dommages exclusivement liés au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, par nature totalement étranger à un acte de soin.
Tel est l'objet de la présente proposition.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les actions en responsabilité tendant à réparer les dommages de toute nature causés aux usagers des établissements publics hospitaliers et sanitaires.
Ces actions seront jugées conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.
La présente disposition ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement d'un défaut d'entretien normal des ouvrages publics, ou de travaux publics.

Article 2

La juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les actions dont elle a été saisie, antérieurement à la publication de la présente loi, à l'occasion des dommages visés à l'article 1er de la présente loi.
2498 - Proposition de loi de M. Jean-Louis Debré attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité des dommages causés en matière médicale et dirigées contre une personne morale de droit public (lois).


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