N° 2527
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 2000.10

PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE
tendant à préciser la définition des délits non intentionnels,
transmise par
M.LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M.LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 9 rect., 177 et T.A. 64 (1999-2000).
2e lecture : 308, 391 et T.A. 154 (1999-2000).
Assemblée nationale: 1re lecture : 2121, 2266 et T.A. 495.
Droit pénal.

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
"Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
"Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. "

Article 1er bis

Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé:
"Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie."

Article 1er ter

..................................................Conforme ...............................................
.................................................................................................................

Articles 3 bis et 3 ter

..................................................Suppression conforme.......................................

Article 6

....................................................Conforme....................................................

Article 7 bis

..................................................Suppression conforme.......................................

Articles 7 ter à 7 sexies

..................................................Conforme ...............................................
............................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2527 - Proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (commission des lois)


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