N° 2556
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2000.
PROPOSITION DE LOI

visant à préciser les conditions d'application de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Gilbert GANTIER, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Mme Nicole AMELINE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Léon BERTRAND, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Roland BLUM, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Xavier DENIAU, Yves DENIAUD, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Charles EHRMANN, Jean-Claude ÉTIENNE, Christian ESTROSI, Yves FROMION, Henri de GASTINES, Claude GATIGNOL, Jean de GAULLE, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Pierre HELLIER, Patrick HERR, Christian JACOB, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Jacques LE NAY, François LÉOTARD, Roger LESTAS, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Gilbert MEYER, Michel MEYLAN, Pierre MICAUX, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Arthur PAECHT, Dominique PAILLÉ, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Jean-Luc PRÉEL, Jean ROATTA, Joël SARLOT, André SCHNEIDER, Guy TEISSIER, Michel TERROT, François VANNSON, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs,
Notre regretté collègue député, Robert-André Vivien, à l'Assemblée nationale en 1994, et notre collègue sénateur, M. Lucien Neuwirth, au Sénat en 1995, avaient déposé, sur le bureau de leur assemblée respective, une proposition de loi relative au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
L'adoption des dispositions qu'ils avaient proposées apparaît, en effet, comme indispensable pour garantir les droits d'un certain nombre d'anciens internés résistants.
Ainsi, l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité attribue le titre d'interné résistant à " toute personne qui a subi, quel que soit le lieu (sauf les cas prévus à l'article L. 272), une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ", au cours de la Seconde Guerre mondiale.
La durée de trois mois n'est pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
Toutefois, l'article L. 273 mentionne les maladies ou infirmités sans autre précision. C'est pourquoi une circulaire nº 0264 CS du 17 novembre 1952 avait admis la possibilité d'attribuer le titre aux personnes faisant état de maladie ou d'infirmité soit par preuve, soit par présomption.
Or, cette circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat dont la jurisprudence a limité la dérogation à la durée d'internement de trois mois aux titulaires desdites maladies ou infirmités par preuve d'origine, à l'exclusion de la preuve par présomption.
De ce fait, un certain nombre d'anciens internés résistants qui n'ont pu bénéficier, en raison de la date de leur demande, que d'une reconnaissance par présomption des infirmités contractées au cours de leur internement parce que celui-ci avait duré moins de quatre-vingt-dix jours, n'ont pu obtenir le titre et la carte d'interné résistant. Parmi eux figurent en particulier les évadés de France qui sont restés dans les camps espagnols moins de trois mois avant d'être placés en résidence surveillée.
Afin de mettre un terme à un contentieux qui porte sur l'interprétation du second alinéa de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il convient de préciser que la reconnaissance du titre d'interné résistant est accordée sans condition de durée, que les maladies ou infirmités aient été constatées par preuve ou par présomption.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété comme suit :
" Les dispositions du présent article sont applicables, que les maladies ou infirmités aient été constatées par preuve d'origine ou par présomption. "

Article 2

L'augmentation des charges résultant pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2556 - Proposition de loi de M. Gilbert Gantier visant à préciser les conditions d'application de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre(commission des affaires culturelles)


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