N° 2569
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 septembre 2000.
PROPOSITION DE LOI

visant à obliger les services publics de distribution d'eau à saisir le juge des référés avant de procéder à une coupure d'eau d'un immeuble dont la facture de consommation est restée impayée.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Rudy SALLES,
Député.

Eau.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Actuellement, les compagnies de distribution d'eau sont autorisées à suspendre leurs prestations et à couper purement et simplement l'alimentation en eau des personnes qui n'acquittent pas les frais inhérents à leur consommation.
Une telle décision semble parfaitement justifiée quand il s'agit de mauvais payeurs patentés. En revanche, force est de constater un certain nombre de situations tout à fait anormales.
En effet, il arrive régulièrement que des locataires ou copropriétaires ayant normalement acquitté leur facture auprès de leur syndic ou propriétaire se voient néanmoins frappés de coupure d'eau quand ce dernier n'a pas relayé la facture globale auprès de la compagnie distributrice.
Qu'il s'agisse de négligence de la part du syndic ou du propriétaire, ou d'un moyen pour ce dernier de faire pression sur un ou plusieurs mauvais payeurs de l'immeuble concerné, il est inadmissible que les personnes qui ont respecté leur contrat se voient néanmoins sanctionnées par la faute d'autrui.
Pour les avoir aidés à rentrer dans leurs droits, j'ai pour ma part pu constater à plusieurs reprises les graves perturbations de leur vie quotidienne subies par des familles parfaitement en règle, qui se sont vues totalement privées d'eau, voire de chauffage en hiver, pour une facture globale non réglée par le syndic de l'immeuble.
Qu'il s'agisse d'adultes, de familles avec enfants ou de personnes âgées, il n'est pas tolérable qu'ils puissent ainsi se retrouver otages d'un litige dans lequel ils ne sont pour rien.
Aussi convient-il d'assujettir à une décision de justice toute procédure de coupure d'eau initiée par une compagnie de distribution. C'est ce qui me conduit à vous demander de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le paragraphe II de l'article 13 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :
«II bis. - La suspension de l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble d'un immeuble collectif d'habitation en raison du non-paiement de la consommation est soumise à autorisation par le juge des référés, saisi à la demande de la compagnie de distribution.
«Cette autorisation ne peut être accordée quand le juge constate :
«- soit que l'absence de paiement résulte de la négligence du propriétaire de l'immeuble, de son mandataire ou du syndic de copropriété;
«- soit que les trois quarts des copropriétaires ont payé au syndic leur quote-part des factures d'eau.»

Article 2

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente loi.
2569 - Proposition de loi de M. Rudy Salles visant à obliger les services publics de distribution d'eau à saisir le juge des référés avant de procéder à une coupure d'eau d'un immeuble dont la facture de consommation est restée impayée commission des lois)


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