N° 2597
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
relative aux modalités d'approbation des projets
ou propositions de loi
soumis au référendum.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Jean-Jacques GUILLET, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Michel BOUVARD, François GUILLAUME, Antoine CARRÉ, Henry JEAN-BAPTISTE, Maurice LEROY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Michel MEYLAN, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Jean ROATTA et Guy TEISSIER,

Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Aux termes de l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ".
Sous la Ve République, les Français se sont prononcés neuf fois par référendum.La portée du référendum a été renforcée par l'intervention de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, qui a élargi le champ d'application de l'article 11 de la Constitution en permettant au Président de la République de soumettre au référendum tout projet de loi " portant sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent ".
Le Président de la République a de nouveau fait part, lors de ses intentions à l'occasion de la consultation organisée à son initiative le 24 septembre 2000, de son souhait de recourir plus fréquemment à la pratique du référendum.
Pour autant, les résultats du dernier référendum, marqués par un taux d'abstention sans précédent de près de 70 %, hypothèquent largement la réforme constitutionnelle qui était proposée aux citoyens et font naître des craintes quant au recours à la procédure référendaire à l'avenir.
Il importe donc, pour maintenir la pratique du référendum et en donner sa pleine portée à la souveraineté nationale, lorsqu'elle s'exprime par cette voie, d'exiger qu'un texte ne puisse être adopté par le peuple français sans que la majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales n'aient manifesté leur intérêt en participant à la consultation.Lorsque ce seuil de participation n'est pas atteint, le projet ou la proposition de loi est rejeté.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi constitutionnelle, qui modifie à cette fin les articles 11 (art. 1er de la proposition) et 89 (art. 2 de la proposition) de la Constitution.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le projet de loi n'est adopté que si plus de la moitié des électeurs inscrits sur les listes électorales ont pris part à la consultation. "

Article 2

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 89 de la Constitution est ainsi rédigée :
" La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, plus de la moitié des électeurs inscrits sur les listes électorales ayant pris part à la consultation. "
2597 - Proposition de loi constitutionnelle de M. Jean-Jacques Guillet relative aux modalités d'approbation des projets ou propositions de loi soumis au référendum (commission des lois)


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