N° 2644
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à promouvoir l'essaimage par des dispositions fiscales.
(Renvoyée à la commission des finances de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Léonce DEPREZ, Jacques BARROT, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Jean BRIANE, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Pierre HÉRIAUD, Henry JEAN-BAPTISTE, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, Christian MARTIN, Arthur PAECHT, Henri PLAGNOL, André SANTINI, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Plusieurs dispositifs d'incitation destinés à favoriser l'orientation de l'épargne des particuliers vers les nouvelles entreprises existent :
- la réduction d'impôt pour souscription au capital des PME (art. 199 terdecies 0A du CGI). Cette mesure permet aux associés de certaines sociétés de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes investies dans le capital de la société soit lors de sa constitution, soit lors d'une augmentation de capital. Le plafond annuel des versements est de 37500 F pour une personne seule et de 75000 F pour un couple soumis à une imposition commune ;
- la déduction des intérêts d'emprunt pour la souscription au capital de sociétés nouvelles (art. 83-2 quater du CGI). Sont concernées par ce dispositif toutes personnes ayant contracté un emprunt pour souscrire au capital d'une entreprise nouvelle dans laquelle elles perçoivent une rémunération : salariés, dirigeants ;
- la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise (art.163 octodecies A du CGI). Les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire, au capital d'une société constituée à partir du 1er janvier 1994, déclarée en cessation de paiements dans les cinq ans, ont pu bénéficier d'une déduction égale au montant de leur souscription.
La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle rétablit cette mesure pour les pertes subies sur le capital initial des entreprises créées à compter du 1er janvier 1994, pour les pertes subies à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée à compter du 1er janvier 1994 dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise.
La déduction est limitée annuellement à :
- 200 000 F pour les personnes mariées soumises à une imposition commune et à 100 000 F pour les autres contribuables ;
- la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI (Fonds communs de placement dans l'innovation) - article 199 terdecies 0A-VI du CGI. La loi de finances pour 1997 a créé les Fonds communs de placement dans l'innovation. Les souscriptions de parts de FCPI faites par des particuliers leur donnent droit à une réduction d'impôt. La réduction est égale à 25 % des versements effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Le plafond annuel des versements est de 75 000 F pour une personne seule et de 150 000 F pour les couples mariés soumis à une imposition commune.
Il n'existe pas de dispositif analogue véritablement attractif pour les entreprises qui souhaitent investir dans des entreprises nouvelles ou aider des entrepreneurs.
Les seules mesures existantes ont des finalités différentes car elles consistent dans :
- la déduction des dons versés aux organismes agréés pour la création d'entreprises qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises, dans la limite de 3,25 0/00 du chiffre d'affaires hors taxe (art. 238 bis-4 du CGI) ;
- la provision pour prêts d'installation accordée par l'entreprise à d'anciens salariés, qui a été récemment étendue aux souscriptions au capital de sociétés créées par leurs salariés (art. 39 H quinquies du CGI).
Il est proposé de permettre aux entreprises de déduire de leurs bénéfices imposables les sommes qu'elles mettent à la disposition des créateurs d'entreprises, salariés de l'entreprise ou non :
- sous forme de donation. Montant maximum : 100 000 F par créateur, dans la limite de 50 % des besoins de financement de l'entreprise créée et 50 % des bénéfices de l'entreprise donatrice ;
- sous forme de souscription au capital. Montant maximum: 200000 F par projet, dans la limite d'une participation maximum de 30 % du capital. Plafond de la déduction : 50 % du bénéfice imposable de l'entreprise. Sous conditions de ne pas être actionnaire majoritaire et de ne pas avoir de fonction de dirigeant de l'entreprise.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 bis A ainsi rédigé :
" Art. 38 bis A. - I. - Pour l'assiette de l'impôt et à partir des exercices clos en 2000, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables :
a) dans la limite de 100 000 F et de 50 % de leur bénéfice imposable, les versements effectués à des entreprises nouvelles ;
b) dans la limite de 200 000 F et de 30 % du capital de l'entreprise bénéficiaire, les souscriptions en capital d'entreprises nouvelles; la déduction est plafonnée à 50 % du bénéfice imposable.
II. - Les dispositions du I sont applicables lorsque les entreprises nouvelles bénéficiaires des versements ou dont le capital fait l'objet de la souscription :
a) exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
b) sont créées à compter du 1er janvier 2000 et ne sont pas détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ou par l'entreprise effectuant le versement ou la souscription ;
c) et dont la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire n'est pas exercée par un dirigeant de l'entreprise effectuant le versement ou la souscription.
III. - Les versements effectués en application du a) du I ne sont soumis à aucune imposition, droit ou taxe.

Article 2

Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2644- Proposition de loi de M. Léonce Deprez visant à promouvoir l'essaimage par des dispositions fiscales (commission des finances)


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