N° 2663
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI

tendant à étendre aux personnes morales les dispositions du code de l'urbanisme qui dispensent du recours à un architecte pour édifier ou modifier une construction de faible importance.

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Francis HILLMEYER,
Député.

Urbanisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le code de l'urbanisme stipule en son article L. 421-2 :
«Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.»
La loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981 introduit une dérogation à l'obligation précitée, ainsi rédigée :
«Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»
Un particulier, dont le dessein répond aux caractéristiques exigées, peut dès lors déposer lui-même son projet architectural et demander la délivrance du permis de construire. Tel n'est pas le cas lorsque l'entrepreneur des travaux est une association, une fondation, un groupement d'intérêt, une coopérative, ou encore une _uvre de bienfaisance.
Ces organismes sont en effet des personnes morales et ne peuvent de ce fait bénéficier de la dérogation accordée par la loi précitée.
Dans la pratique, une association voulant simplement transformer une construction de faible importance, pour y aménager par exemple un lieu de stockage, devra recourir à un architecte, quand bien même les travaux sont de faible importance et réalisés par des membres bénévoles.
Ces associations personnes morales souhaitent donc pouvoir bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les personnes physiques de la disposition dérogatoire prévue par la loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981.
De plus, ces organismes d'intérêt général sont souvent subventionnés par l'une ou l'autre collectivité (commune, département, région), voire par l'Etat lui-même. Ceux-ci participent donc indirectement au paiement de ces honoraires d'architecte.
Une extension aux personnes morales des dispositions de ladite loi permettrait de facto d'alléger les finances de ces associations ou organismes, mais également aurait pour effet que les aides accordées par les collectivités ou par l'Etat seraient utilisées à bon escient, en évitant des dépenses inutiles.
Telles sont les raisons pour lesquelles, Mesdames et Messieurs, il vous est demandé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le huitième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou morales qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale au plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.»

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2623 - Proposition de loi de M. Francis Hillemeyer tendant à étendre aux personnes morales les dispositions du code de l'urbanisme qui dispensent du recours à un architecte pour édifier ou modifier une construction de faible importance.


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