N° 2708
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative aux conditions de publicité
des
résultats de sondages de nature électorale.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Bernard DEROSIER, Jean-Marc AYRAULT, Yvon ABIVEN, Stéphane ALAIZE, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BAEUMLER, Jean-Pierre BALDUYCK, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Alain BARRAU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, André BILLARDON, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, André BOREL, Jean-Claude BOULARD, Didier BOULAUD, Pierre BOURGUIGNON, Christian BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Jean-Pierre BRAINE, François BROTTES, Vincent BURRONI, Marcel CABIDDU, Alain CACHEUX, Alain CALMAT, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, André CAPET, Mme Odette CASANOVA, MM. Laurent CATHALA, Bernard CAZENEUVE, Daniel CHEVALLIER, Didier CHOUAT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Pierre COHEN, Mme Monique COLLANGE, MM. François CUILLANDRE, Jacky DARNE, Camille DARSIÈRES, Michel DASSEUX, Yves DAUGE, Mme Martine DAVID, MM. Philippe DECAUDIN, Marcel DEHOUX, Jean DELOBEL, Mme Monique DENISE, MM. Claude DESBONS, Michel DESTOT, Paul DHAILLE, Marc DOLEZ, François DOSÉ, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Louis DUMONT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Jean-Paul DURIEUX, Claude ÉVIN, Alain FABRE-PUJOL, Albert FACON, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Jacques FLOCH, Jean-Louis FOUSSERET, Michel FRANÇAIX, Michel FROMET, Robert GAIA, Roland GARRIGUES, Jean-Yves GATEAUD, Mme Catherine GÉNISSON, MM. André GODIN, Alain GOURIOU, Gérard GOUZES, Mmes Odette GRZEGRZULKA, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. Jacques GUYARD, Mme Cécile HELLE, M. Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Bertrand KERN, Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRÈRE, Mme Conchita LACUEY, MM. François LAMY, Jean LAUNAY, Mme Jacqueline LAZARD, MM. André LEBRUN, Jean-Yves LE DÉAUT, Mme Claudine LEDOUX, MM. Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Patrick LEMASLE, Georges LEMOINE, Jean-Claude LEROY, Bruno LE ROUX, Mme Raymonde LE TEXIER, M. Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Gérard LINDEPERG, François LONCLE, Bernard MADRELLE, René MANGIN, Daniel MARCOVITCH, Mme Béatrice MARRE, MM. Marius MASSE, Didier MATHUS, Gilbert MAURER, Guy MENUT, Roland METZINGER, Louis MEXANDEAU, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme HélÈne MIGNON, MM. Yvon MONTANÉ, Gabriel MONTCHARMONT, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Michel PAJON, Joseph PARRENIN, Vincent PEILLON, Jean-Claude PEREZ, Mmes GeneviÈve PERRIN-GAILLARD, Catherine PICARD, MM. Paul QUILÈS, Alfred RECOURS, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Patrick RIMBERT, Bernard ROMAN, Yves ROME, Jean ROUGER, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Bernard SEUX, Yves TAVERNIER, Gérard TERRIER, Mme Marisol TOURAINE, MM. André VAUCHEZ, Jean-Claude VIOLLET

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean -Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Évin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean -Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Lorsqu'un sondage a un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen, la publicité de ses résultats est régie par les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
Cette même loi institue une Commission des sondages dont la mission essentielle est de veiller à l'objectivité et à la qualité des sondages électoraux publiés ou diffusés.
Il est clair que la vigilance de cette commission sera davantage sollicitée si nous levons, ainsi que je vous le propose, l'interdiction de publicité et de commentaire des sondages électoraux au cours de la semaine qui précède chaque tour de scrutin.
Cependant, cette interdiction ne peut être levée sans garantir à l'électeur une information sincère et objective.
En l'état de la législation, la commande, la réalisation et la vente de sondages électoraux ne sont pas interdites, y compris en période électorale.
La loi de 1977 et les décrets pris pour son application ne régissent que leur publication et leur diffusion, quels que soient le moyen et l'ampleur de la publicité.
L'alinéa premier de son article 11 interdit la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
II faut mettre un terme à l'interdiction qui a notamment pour conséquence de placer les électeurs dans une situation inégale quant à l'accès aux résultats des sondages électoraux.
II convient aussi de rendre enfin aux médias écrits ou audiovisuels la plénitude de leur droit d'informer en la matière.
Toutefois, pour le bon déroulement des opérations électorales et pour ne porter aucune atteinte à la liberté de vote des électeurs à leur occasion, l'interdiction de publicité et de commentaire des résultats de tout sondage de nature électorale doit être maintenue le jour du scrutin.
L'interdiction de publicité levée, il importe d'élargir les possibilités d'accès aux informations relatives aux conditions de réalisation des sondages.
La concurrence entre les organismes de sondages oblige ceux-ci à maintenir un haut niveau de qualité lors de la réalisation du sondage.
Elle ne peut cependant empêcher les man_uvres d'un faux institut ou les abus de commentateurs tendancieux.
De plus, la portée réelle des résultats d'un sondage de nature électorale ne doit pas pouvoir être altérée, notamment à l'occasion de son commentaire.
Pour prévenir une telle altération, pour rendre l'information plus intelligible en assurant les conditions minimales d'une éventuelle comparaison des résultats, les conditions de réalisation des sondages de nature électorale doivent être mieux connues du lecteur, du téléspectateur ou de l'auditeur.
La présente proposition de loi prévoit la possibilité d'accéder aux informations relatives aux conditions de réalisation des sondages de nature électorale à quiconque en fera la demande auprès de l'organe de presse, du parti ou du groupement politique ou de tout autre organisme ou particulier qui a décidé la première publicité des résultats du sondage.
Ces informations les plus complètes doivent permettre d'apprécier la relativité objective des résultats du sondage et, éventuellement, la sincérité de son commentaire.
Pour cela, le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur doit être systématiquement informé de la possibilité de consulter une fiche technique détaillée auprès de ce premier support à l'origine de la publication ou de la diffusion
La mention systématique de ce premier support, lors de toute autre publication ou diffusion, doit suffire à indiquer le dépositaire de la fiche technique relative au sondage.
II s'agit de la même notice déposée auprès de la Commission nationale des sondages, en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977.
Ces précisions qui deviennent accessibles à tous ne doivent pas être comprises comme de nouvelles entraves à la liberté d'informer.
Elles invitent ceux qui publient ou diffusent les résultats d'un sondage à concourir au nouvel effort de pédagogie qui nous semble nécessaire.
La publicité des questions doit faire elle aussi l'objet de l'attention du législateur.
L'honnêteté de la présentation des résultats impose que soit publié ou diffusé le texte des questions qui ont été effectivement posées aux personnes retenues pour l'échantillon représentatif.
La Commission des sondages y veille. Le législateur pourrait inscrire plus explicitement cette obligation dans la loi.
Les résultats de certains sondages concomitants de même nature électorale semblent parfois se contredire. Souvent, en réalité, les questions posées aux personnes sondées ont été différentes. Avec la connaissance du texte de ces questions, l'électeur est en mesure d'apprécier ce qui fonde éventuellement les différences observées.
Il n'est pas question, Mesdames, Messieurs, de contester l'utilité des sondages de nature électorale ou encore de concourir à leur mystification.
Ces contraintes nouvelles, qui s'imposent sous la menace des pénalités prévues à l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977, résultent de l'exigence d'une transparence renforcée. Elles n'ont pas pour objectif de discréditer les organismes de sondages ou de faire systématiquement douter de la qualité de leur travail ou de l'objectivité de leurs résultats.
Cependant, les méthodes des sondages ont des limites reconnues par les professionnels eux-mêmes. L'électeur doit lui aussi être en mesure d'apprécier cette relativité.
Reste que les résultats d'un sondage de nature électorale sont l'objet de commentaires ou d'explications diverses. En période électorale plus qu'à l'accoutumée, certains commentaires peuvent être partisans.
Les organes d'information qui publient ou diffusent un sondage de nature électorale en altérant la portée des résultats obtenus sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la Commission nationale des sondages.
C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977. La commission est compétente pour formuler les réserves nécessaires sur l'interprétation et le commentaire des résultats d'un sondage.
Ces réserves doivent être, le cas échéant, publiées ou diffusées à l'occasion des mises au point évoquées ci-dessus.
Il conviendra d'assurer à ladite commission les moyens nécessaires pour exercer son contrôle, notamment à l'occasion de la levée de l'interdiction de publicité des résultats la semaine précédant le scrutin.
Sa composition doit évoluer et s'élargir à des personnalités compétentes en matière de sondages. Ces personnes ne pourront être des professionnels des instituts de sondages mais, par exemple, des universitaires ou toute autre personne spécialisée en la matière.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, quant à lui, doit assurer, par son contrôle, l'égalité de traitement des partis ou groupements politiques nommés ou désignés à l'occasion de la publicité des résultats d'un sondage de nature électorale comme celle des personnes pareillement nommées ou désignées en cette circonstance.
La liberté de communication audiovisuelle posée à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 bénéficie assurément au commentaire des résultats d'un sondage de nature électorale. Toutefois, ce commentaire est formulé dans les limites précisées au deuxième alinéa de cet article 1er, relatif à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'exercice de cette liberté, comme il veille au respect des conditions de son exercice.
Enfin, la liberté de diffuser ou de publier des résultats d'un sondage de nature électorale jusqu'au jour du scrutin n'empêche pas l'application, sous le contrôle du juge compétent, de la législation relative au droit de rectification et au droit de réponse régis par les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Par ces motifs, il convient de modifier les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 dans les formes suivantes :

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 est ainsi rédigé :
" Art. 11. - Le jour d'un scrutin et jusqu'à sa clôture, dans le cadre d'une élection générale, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage de nature électorale au sens de l'article 1er sont interdits. Dans le cadre d'une élection partielle, l'interdiction ne vaut que pour les sondages portant directement ou indirectement sur le scrutin partiel. "
II. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est abrogé.

Article 2

L'article 2 de la loi du 19 juillet 1977 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être également accompagnées de la précision expresse de la possibilité de consulter une fiche technique détaillée relative aux conditions de réalisation du sondage, auprès de l'organe de presse, du parti ou du groupement politique qui a décidé la première publicité des résultats du sondage.
" Ce premier support doit être mentionné, lors de toute autre publication ou diffusion, afin d'indiquer le dépositaire de la fiche technique relative au sondage. "

Article 3

L'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" L'organe de presse, le parti ou le groupement politique ou tout autre organisme ou particulier qui a décidé la première publicité des résultats d'un sondage tel que défini à l'article 1er doit assurer à tout destinataire de leur publication ou de leur diffusion la consultation de la notice déposée par l'organisme de sondage auprès de la commission en vertu de l'alinéa premier du présent article.
" Toute personne physique ou morale à l'origine de la publicité des résultats d'un sondage de nature électorale doit tenir à la disposition de tous la preuve de la réception de cette notice par la Commission des sondages. "

Article 4

Après l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - A l'occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage au sens de l'article 1er, l'organisme qui l'a décidée est tenu de publier ou de diffuser le texte des questions qui ont été effectivement posées aux personnes retenues pour l'échantillon représentatif. "

Article 5

L'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Deux personnalités compétentes en matière de sondages sont désignées également par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne peuvent avoir ou avoir eu depuis moins de trois ans un quelconque intérêt aux activités d'un organisme réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés. "

Article 6

Le quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977 est modifié dans les formes suivantes :
" Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par les articles 3 et 3-1 ci-dessus ; "
2708 - Proposition de loi de M. Bernard Derosier relative aux conditions de publicité des résultats de sondages de nature électorale (commission des lois).


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