N° 2768
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à dispenser de plein droit du service national
les titulaires d'un contrat de travail.

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Alain FERRY,
Député.

Défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
En 1996, le Président de la République a entrepris la mutation de l'armée française en une armée de métier. En conséquence, la loi du 28 octobre 1997 sur la réforme du service national institue deux régimes différents pour une période transitoire dont le terme est fixé au 1er janvier 2003.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 demeurent soumis au code du service national en vigueur avant 1997. Ils ont donc l'obligation d'accomplir leur service une fois leur éventuel report expiré.
Les jeunes gens nés après le 1er janvier 1979 bénéficient de la suppression de la conscription. Est par ailleurs créée une journée de " préparation à la défense ".
Cette méthode retient comme critère une classe d'âge. Elle a été préférée au choix d'une date précise de la fin de la conscription, solution jugée trop brutale.
Aujourd'hui se pose de façon aiguë la question des " derniers appelés ". En particulier, les députés sont de plus en plus sollicités par des jeunes gens confrontés à une situation aberrante : l'obligation d'abandonner un emploi pour accomplir les obligations militaires (même si la loi prévoit désormais que le contrat n'est que suspendu et non plus résilié).
Rappelons les différents types de reports actuellement possibles :
- report de plein droit jusqu'à la date des 22 ans, voire jusqu'au 31 décembre de la même année (art. L. 5 du code du service national)  ;
- report pour raison d'études supérieures jusqu'à l'âge de 26 ans (art. L. 5 bis du code du service national)  ;
- la loi du 28 octobre 1997 sur la réforme du service national a introduit des possibilités de report pour les personnes titulaires d'un contrat de travail. Le dispositif est assez complexe.
Pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée, plusieurs conditions doivent être remplies : ils doivent apporter la preuve que leur insertion professionnelle serait gravement compromise par une incorporation; des commissions régionales examinent les demandes en appréciant la taille et la viabilité de l'entreprise, la nature du poste occupé, et les chances d'insertion professionnelle du requérant. Ce report est renouvelable. Il cesse d'être effectif en cas de rupture volontaire - mais aussi, soulignons-le, involontaire - du contrat de travail.
Pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, les conditions sont très strictes : bénéficier d'un report au titre des articles L. 5 ou L. 5 bis; disposer d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois conclu au moins trois mois avant l'expiration du report. La durée du report ne peut excéder deux ans. Les mêmes commissions régionales sont compétentes pour apprécier le bien-fondé des demandes.
Quatre-vingts pour cent des dossiers recevraient une réponse favorable.
Le code du travail a été modifié à la suite de la loi du 28 octobre 1997 : le contrat de travail dont bénéficiait un appelé sera désormais suspendu durant l'accomplissement du service national actif (art. L. 122-18). Notons qu'auparavant, le contrat de travail était résilié.
Plusieurs parlementaires se sont inquiétés de la situation des " derniers appelés ", notamment M. Dominique Paillé.
Au terme d'une réflexion voisine, il nous apparaît très souhaitable, à près de deux ans de la date de l'entrée en vigueur de la fin de la conscription, d'octroyer une dispense de plein droit du service national actif aux personnes qui bénéficient tant d'un contrat à durée déterminée que d'un contrat à durée indéterminée.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article L. 5 ter du code du service national, il est inséré deux articles L. 5 ter A et L. 5 ter B ainsi rédigés :
" Art. L. 5 ter A. - Une dispense du service national actif est accordée de plein droit aux jeunes gens qui bénéficient d'un report d'incorporation sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l'article L. 5 bis A du code du service national.
" Art. L. 5 ter B. - Une dispense du service national actif est accordée de plein droit aux jeunes gens qui s'engagent dans leur contrat de travail à travailler pendant au moins un an dans une entreprise immatriculée à la Chambre des métiers.
" Cette dispense prend fin en cas de rupture du contrat de travail avant cette échéance si l'intéressé ne justifie pas qu'il recherche activement un nouveau poste de travail dans le même secteur d'activité.  "
2768 - Proposition de loi de M. Alain Ferry visant à dispenser de plein droit du service national les titulaires d'un contrat de travail commission de la défense).


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