N° 2886
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI

relative à la levée de forclusion pour la prise en compte des droits à reconstitution de carrière des fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Charles COVA, Pierre AUBRY, Léon BERTRAND, Bruno BOURG-BROC, Richard CAZENAVE, Christian ESTROSI, Henri de GASTINES, Louis GUÉDON, Gérard HAMEL, Christian JACOB, Jacques LIMOUZY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Jean-Bernard RAIMOND, Bernard SCHREINER, Philippe SÉGUIN, Michel TERROT, Georges TRON et François VANNSON,

Députés.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 9 de la loi n° 82-1021 prévoyait que les fonctionnaires ayant servi en Tunisie et au Maroc, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés et reclassés dans le cadre de la fonction publique, pouvaient demander, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 sur la réparation des préjudices de carrière résultant de la Seconde Guerre mondiale.
L'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance de 1945.
Or, de nombreux bénéficiaires potentiels de ces mesures n'ont pu avoir connaissance à temps des textes applicables et de ce fait n'ont pu déposer une requête dans les délais prescrits.
Il est injuste de priver ces citoyens de leurs droits. C'est pourquoi il convient de rouvrir un nouveau délai leur permettant de les faire valoir. Pour faciliter leurs démarches, la présente proposition de loi suggère que soit abrogé le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 qui a modifié la composition des commissions administratives de reclassement prévues aux articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée.
Il appartient au pouvoir réglementaire, une fois la présente proposition de loi promulguée de procéder à l'abrogation du décret du 16 novembre 1994 pour ne retenir que les dispositions du décret n° 85-70 du 22 janvier 1985.
Enfin, il convient de préciser dans un texte législatif que les indemnités réglées ultérieurement à la loi du 8 juillet 1987 entraînent le paiement d'intérêts dans les conditions fixées par cette loi.
L'ensemble de ce dispositif devrait permettre de réparer le préjudice moral et matériel subi par ces anciens fonctionnaires.
C'est pour ces raisons que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi dont la teneur suit.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2

Les demandes formulées au titre du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et réglées après le 8 juillet 1987 bénéficient des dispositions de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987.
Ces sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée.

Article 3

Les pertes de recettes et les charges résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à ces mêmes articles.
2886 - Proposition de loi de M. Charles Cova relative à la levée de forclusion pour la prise en compte des droits à reconstitution de carrière des fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord (commission des affaires culturelles)


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