No 2892
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir la part complémentaire
de la
retraite dite à 60 ans.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Georges SARRE, Pierre CARASSUS, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Jacques DESALLANGRE, Jean-Pierre MICHEL, Gérard SAUMADE et Michel SUCHOD,
Députés. Retraites : généralités

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Après les assauts menés contre les 35 heures et l'assurance chômage, le MEDEF poursuit son entreprise de démolition de la protection sociale. Les retraites complémentaires sont le dernier "cheval de bataille" en date : le droit de partir avec une retraite à taux plein dès 60 ans est remis en cause. En refusant le prolongement du dispositif ASF (Association pour la gestion de la structure financière) qui finance actuellement ce droit, l'organisation patronale entend de manière unilatérale remettre en cause l'ordonnance du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite.
L'ASF est l'institution conventionnelle qui finance depuis le 1er avril 1983, dans les régimes de retraite complémentaire de salariés, le passage de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Cette structure, alimentée par des cotisations levées jusqu'au 31 décembre 2000 par l'UNEDIC, permet aux salariés qui le souhaitent de partir avant 65 ans avec une retraite à taux plein. Jusqu'au 31 mars 1983 des abattements irréversibles étaient appliqués (de 22 % pour un départ à 60 ans à 6 % à 64 ans).
La convention qui permettait l'appel des cotisations a expiré le 31 décembre 2000. Le MEDEF refuse de la renouveler et prétend que l'appel des cotisations n'a donc plus de base juridique (cf. : assemblée générale du MEDEF du 15 janvier 2001).
Il convient de noter que lors du dernier conseil d'administration de l'ASF, le 12 janvier 2001, les cinq organisations de salariés gestionnaires ont fait une analyse totalement opposée. Elles ont estimé que conformément aux statuts de l'ASF, celle-ci devait continuer à jouer son rôle dans le financement des retraites en procédant au recouvrement, rien ne s'opposant à celui-ci.
Par son intransigeance, le MEDEF bloque le fonctionnement normal de l'organisme régulateur qu'est l'ASF, ce qui entraînera, à effet du 1er avril 2001, le rétablissement des abattements appliqués antérieurement au 1er avril 1983.
Un tel retour en arrière est inacceptable. Une intervention des pouvoirs publics est donc indispensable.
Les retraites complémentaires ont fait l'objet d'une généralisation par la loi du 29 septembre 1972. La loi du 8 août 1994 a quant à elle reconnu le caractère d'intérêt général des régimes correspondants. Les retraites complémentaires font assurément partie de l'ordre public social de notre pays. Elles représentent un des éléments de la politique sociale de la Nation dont l'Etat ne saurait se désintéresser. Le fait que la gestion de cette mission d'intérêt général ait été confiée aux partenaires sociaux ne saurait désengager les pouvoirs publics de leur responsabilité.
L'ASF, organisme paritaire, institué par l'accord du 4 février 1983, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque disposition législative. Il n'est donc pas possible en l'état pour le gouvernement d'adopter un décret permettant de continuer de lever des cotisations qui ne doivent leur existence qu'à l'accord précité. Pour assurer un financement pérenne de la retraite entre 60 et 65 ans dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé au-delà du 31 mars 2001, un texte de loi est donc indispensable. C'est l'objet de cette proposition de loi qui vise à ce que les accords instituant les régimes complémentaires de salariés prennent obligatoirement en compte le principe de la liquidation et du service de la retraite au taux plein avant 65 ans.
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921-5 ainsi rédigé :
"Les accords instituant les régimes complémentaires de salariés visés au présent chapitre prennent en compte le principe de la liquidation et du service de la retraite au taux plein avant 65 ans au profit des salariés d'au moins 60 ans et justifiant du nombre de trimestres d'assurance fixé à l'article R. 351-27 du présent code."

Article 2

Les charges incombant aux régimes sociaux sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2892 Proposition de loi de M. Georges Sarre visant à garantir la part complémentaire de la retraite dite à 60 ans (commission des affaires culturelles)


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