N° 2897
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'indemnisation
des
victimes de crimes et délits.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Christian ESTROSI, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, René ANDRÉ, Pierre AUBRY, Mme Martine AURILLAC, MM. Léon BERTRAND, Jean BESSON, Bruno BOURG-BROC, Michel BOUVARD, Richard CAZENAVE, Jean-Marc CHAVANNE, Xavier DENIAU, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Jacques KOSSOWSKI, Pierre LASBORDES, Jean-Claude LEMOINE, Jacques LIMOUZY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Gilbert MEYER, Pierre MORANGE, Serge POIGNANT, Jean-Bernard RAIMOND, Bernard SCHREINER, Jean-Claude THOMAS, Jean UBERSCHLAG, Léon VACHET et François VANNSON,

Députés.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La recrudescence des actes de délinquance, ainsi que leurs poursuites, ont engendré une augmentation des recherches de dommages et intérêts consécutifs à ces infractions.
Quelle que soit la nature du dommage subi, et quelle que soit la gravité de l'infraction, la victime dispose d'une option offerte par l'article 2 du code de procédure pénale pour obtenir réparation de son dommage : une action civile en réparation du dommage portée soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction pénale, où elle présente alors un double visage de réparation et de répression.
Néanmoins, force est de constater que dans de nombreux cas se pose la difficulté de la solvabilité de l'auteur de l'infraction, et donc de l'indemnisation de la victime de l'infraction.
Ainsi, la recherche de réparation du dommage peut se faire, soit contre l'auteur de l'infraction, auquel cas ce dernier sera tenu de verser des dommages et intérêts, soit contre son assureur si les faits donnent lieu à assurance, soit par l'intervention d'un fonds de garantie si le responsable est inconnu, insolvable ou non assuré.
Parmi les différends fonds de garantie existant, le Fonds de garantie des victimes d'infraction, visé aux articles 706-3 à 706-11 du code de procédure pénale, permet à toute personne victime d'une infraction " d'obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ".
Or, l'une des conditions visées à l'alinéa 2 du 2° de l'article 706-3 ne concerne que les faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 relatifs aux agressions sexuelles, et par les articles 227-25 à 227-27 concernant les violences sur mineurs. Dès lors, de nombreuses victimes sont exclues de l'indemnisation. Cette situation est difficilement vécue par les victimes dont le préjudice a été par ailleurs reconnu en justice.
Aussi, il paraît souhaitable d'ouvrir ce droit à indemnisation à l'ensemble des personnes " ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ".

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le sixième alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" - soit sont prévus et réprimés par le titre II du livre II du code pénal. "

Article 2

Les pertes de recettes et les charges pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°2897- Proposition de loi de M C Estrosi relative à l'indemnisation des victimes de crimes et délits.(commission des lois)


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