N° 2929
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2001.
PROPOSITION DE LOI
modifiée par le sénat
relative à la démocratie locale,
transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2738, 2797 et T.A. 595.
Sénat : 145, 199 et T.A. 65 (2000-2001).
Collectivités territoriales.

Article 1er

Les fonctions et mandats visés par la présente loi sont exercés à titre bénévole.

TITRE Ier
DE LA PROTECTION DU CANDIDAT
À UNE ÉLECTION LOCALE

[Division et intitulé nouveaux.]
Article 2

Les candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du jour où leur candidature est annoncée.
Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat.
En cas de non-élection du candidat, cette disposition s'applique pendant les six mois qui suivent la date du scrutin.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FORMATION DES ÉLUS

[Division et intitulé nouveaux.]
Article 3

I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la commune au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

Article 4

I. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés, par les mots : " dix-huit jours " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par le département au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

Article 5

I. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la région au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS
DE FONCTION DES ÉLUS

[Division et intitulé nouveaux.]
Article 6

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
Art. L. 1621-2. - Les indemnités prévues aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale. "

Article 7

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :
Art. L. 1621-3. - Les indemnités de fonction citées à l'article L. 1621-2 sont fixées à leur montant maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale prend la décision de réduire ce montant ou si l'élu est soumis aux dispositions des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 concernant le plafonnement des indemnités de fonction en cas d'exercice simultané de plusieurs mandats.
" Toute délibération d'une assemblée concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.
" L'assemblée délibérante peut aussi décider la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "

Article 8 (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est ainsi rédigé :
" Les dépenses de toute nature exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés, dans des conditions fixées par un décret. "
II. - Dans l'article L. 2123-19 du même code, après le mot : " maire ", sont insérés les mots : " ou à ses mandataires ".
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les dépenses de toute nature exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.
" Le conseil général peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil général ou à ses mandataires. "
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les dépenses de toute nature exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.
" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil régional ou à ses mandataires. "
V. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre peut accorder des indemnités pour frais de représentation à son président. "

Article 9 (nouveau)

I. - L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 2123-23. - Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants)

Taux maximal
(en pourcentage)

Moins de 500
500 à 999
1 000 à 3 499
3 500 à 9 999
10 000 à 19 999
20 000 à 49 999
50 000 à 99 999
100 000 et plus

17
31
43
55
65
90
110
145

" La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. "
II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
III. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 3123-16 du même code est ainsi rédigé :

Population départementale (habitants)

Taux maximal
(en pourcentage)

Moins de 25 000
de 250 000 à moins de 500 000
de 500 000 à moins de 1 million
de 1 million à moins de 1,25 million
1,25 million et plus

50
60
65
70
75

IV. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 4135-16 du même code est ainsi rédigé :

Population régionale (habitants)

Taux maximal
(en pourcentage)

Moins de 1 million
de 1 million à moins de 2 millions
de 2 millions à moins de 3 millions
3 millions et plus

50
60
70
80

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du même code, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE À L'EXERCICE D'UN MANDAT ÉLECTORAL
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 10 (nouveau)

L'article L. 2123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1 par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction et les dépenses de toute nature exposées par les mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer à ces réunions peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent. " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des réunions, soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa précédent. "

Article 11 (nouveau)

Le II de l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois " ;
- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois et demie " ;
- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois " ; le taux : " 30 % " est remplacé par le taux : " 60 % " ; le taux : " 15 % " est remplacé par le taux : " 30 % " et les mots : " des communes de 3 500 à 9 999 habitants " sont remplacés par les mots : " des communes de moins de 10 000 habitants ".

Article 12 (nouveau)

L'article L. 3123-2 du même code est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 13 (nouveau)

L'article L. 4135-2 du même code est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 14 (nouveau)

L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 2123-9. - Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. "

Article 15 (nouveau)

Le début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi rédigé :
" Les membres du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat,... (le reste sans changement). "

Article 16 (nouveau)

Le début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi rédigé :
" Les membres du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat,... (le reste sans changement). "

Article 17 (nouveau)

Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
Art. L. 5211-12-1. - Les présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. "

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 18 (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2123-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret. "

Article 19 (nouveau)

L'article L. 3123-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur mandat... (le reste sans changement). "
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret. "

Article 20 (nouveau)

L'article L. 4135-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat... (le reste sans changement). "
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret. "

Article 21 (nouveau)

L'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions mentionnées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales ou les crédits d'heures utilisés en application des articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. "

Article 22 (nouveau)

L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations d'absence ou de crédits d'heures en application des dispositions énumérées à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps d'absence, s'ils n'ont pas été compensés par la collectivité que ledit élu représente, sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. "

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE À L'ISSUE D'UN MANDAT
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 23 (nouveau)

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1621-4 ainsi rédigé :
Art. L. 1621-4. - L'élu local qui a cessé d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit à une indemnité de fonction en application du présent code et qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, bénéficie, pendant une durée au plus égale à six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
" - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction.
" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent article, une compensation d'un montant supérieur à la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et, d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance chômage.
" Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret. "

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 24 (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : " dans la même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs communes ".
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 8 février 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2929 - Proposition de loi relative à la démocratie locale (commission des lois)


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