N° 2947
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à garantir la disponibilité des sauveteurs en mer bénévoles dans le cadre de leur mission de sauvetage en mer des personnes en détresse et de leur formation.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par M. Claude GATIGNOL, Mme MichÈle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, Gautier AUDINOT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, Jean-Yves BESSELAT, Claude BIRRAUX, Roland BLUM, Michel BOUVARD, Jean BRIANE, Dominique CAILLAUD, Pierre CARDO, Henry CHABERT, Alain COUSIN, Charles COVA, Marc-Philippe DAUBRESSE, Henri de GASTINES, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Christian ESTROSI, Jean-Claude ÉTIENNE, Claude GAILLARD, Gilbert GANTIER, Germain GENGENWIN, Michel GIRAUD, François GOULARD, Hubert GRIMAULT, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Denis JACQUAT, Henry JEAN-BAPTISTE, Aimé KERGUERIS, Marc LAFFINEUR, Édouard LANDRAIN, Jean-Claude LEMOINE, Maurice LEROY, Roger LESTAS, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Christian MARTIN, Pierre MENJUCQ, Michel MEYLAN, Charles MIOSSEC, Bernard PERRUT, Jean-Luc PRÉEL, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, JoËl SARLOT, Jean-Pierre SOISSON, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON et Michel VOISIN,

Députés.

Mer et littoral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Indépendamment des moyens mis en _uvre par l'Etat pour préserver la sécurité en mer (Marine nationale, douanes, affaires maritimes, gendarmerie et sécurité civile), le sauvetage en mer est également assuré par une association reconnue d'utilité publique depuis 1970, existant depuis le xixe siècle, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
Composée de plus de 4000 sauveteurs bénévoles, répartis dans 255 stations de sauvetage, la SNSM réalise chaque année environ 50 % des temps d'interventions consacrés à l'aide et au secours des personnes en détresse en mer. Déjà fortement sollicitée, il est à craindre qu'elle le soit plus encore en raison de l'augmentation du trafic maritime, de la navigation de plaisance et des risques d'accidents qui en résultent.
Dans un tel contexte, les sauveteurs bénévoles (marins pêcheurs, patrons de pêche, agents publics ou salariés du secteur privé), qui interviennent quel que soit le jour, la nuit, ou l'heure, dans les quinze minutes suivant l'alerte déclenchée par les CROSS (Centres régionaux opérationnels de secours et de sauvetages), auront nécessairement besoin d'une disponibilité professionnelle croissante.
Or, l'absence actuelle de dispositions juridiques en ce domaine complique la mission de certains sauveteurs bénévoles, notamment les salariés du secteur privé. Ces derniers peuvent, en effet, rencontrer des difficultés auprès de leur employeur à la suite d'absences répétées, dues à leur activité de sauvetage ou, éventuellement, à leur participation à des sessions de formation spécifique.
Même si un accord tacite existe entre l'employeur et la personne du sauveteur, il demeure source d'ambiguïté et d'incertitude. Cette proposition de loi vise donc à garantir une sécurité juridique aux sauveteurs en mer bénévoles, à l'image de celle prévue pour les sapeurs pompiers volontaires en matière de disponibilité. Ces deux corps assurent, en effet, une mission de service public de même nature.
De cette proposition de loi dépend le soutien du volontariat et le maintien de l'activité des sauveteurs en mer bénévoles. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir adopter cette proposition de loi tendant à garantir la disponibilité des sauveteurs en mer bénévoles dans le cadre de leur mission de sauvetage en mer des personnes en détresse et de leur formation.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'employeur privé ou public d'un sauveteur en mer bénévole peut conclure avec la Société nationale de sauvetage en mer une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sauveteurs en mer bénévoles. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

Article 2

Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sauveteur en mer bénévole pendant son temps de travail sont :
- les missions opérationnelles concernant le sauvetage en mer des personnes en détresse ;
- les actions de formation.

Article 3

Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sauveteur en mer bénévole pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

Article 4

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié ou d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

Article 5

Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les sauveteurs en mer bénévoles, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.

Article 6

Un décret pris en Conseil d'Etat fixera les modalités de l'indemnisation versée à l'employeur en raison de l'absence du sauveteur en mer bénévole, salarié ou agent public, dans le cadre de ses missions opérationnelles.

Article 7

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités territoriales concernées, de l'application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges qui incomberaient à l'Etat et aux régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes tarifs.
2947 - Proposition de loi de M. Claude Gatignol tendant à garantir la disponibilité des sauveteurs en mer bénévoles dans le cadre de leur mission de sauvetage en mer des personnes en détresse et de leur formation (commission des lois).


© Assemblée nationale