N° 2950
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2001.
PROPOSITION DE LOI

tendant à mettre en place un mécanisme de prise en charge des frais supportés par les victimes des terrains à risques souterrains engendrés par la présence de cavités naturelles ou issues d'anciennes exploitations souterraines.

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Gérard FUCHS, Jean-Claude BATEUX, Pierre BOURGUIGNON, Patrick JEANNE, Alain LE VERN, François LONCLE, Didier MARIE, Mme Catherine PICARD et M. Alfred RECOURS,

Députés.

Urbanisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Pendant plusieurs jours, il a plu sur le pays de Caux. Et, un matin, en sortant de leur maison, M. et Mme X ont découvert avec stupéfaction un affaissement de terrain : un cercle d'environ deux mètres de diamètre, touchant presque le mur, s'était effondré verticalement sur environ quatre-vingt centimètres. Téléphone en mairie, arrivée du premier magistrat qui diagnostique une marnière (c'est-à-dire le point d'entrée plus ou moins bien rebouché conduisant à des galeries d'où était extraite la marne servant à amender les champs) et prend immédiatement un arrêté de péril interdisant d'habiter dans la maison (le maire a raison : on a déjà vu des maisons disparaître dans des marnières).
Le maire téléphone à la sous-préfecture qui réagit vite et réquisitionne une maison inhabitée à proximité pour accueillir les X. Le soir, ceux-ci et leurs enfants, incrédules, s'y retrouvent installés.
Le lendemain, M. X appelle en urgence son assurance. L'agent arrive, constate la situation et indique que, la maison n'ayant subi aucun dégât, il se considère comme non concerné. La sous-préfecture indique qu'elle va financer un sondage pour voir l'étendue et la profondeur des galeries.
Deux semaines après, les X, au bord de la dépression, proposent à une agence immobilière de mettre en vente leur maison. Un représentant vient, regarde et repart en disant sèchement qu'il n'aime pas être dérangé pour rien et que la maison est évidemment invendable. Un mois et deux sondages après, la situation est claire : il y a, à partir du puits, au moins deux niveaux de galeries dont le comblement est évalué à plus d'un million de francs : travaux pour une part subventionnable, le reste à la charge des X qui n'ont évidemment pas les moyens de payer.
Un an après, la situation n'a pas évolué, sauf que les X ont dû à nouveau déménager, le propriétaire réquisitionné ayant demandé à récupérer l'usage de son bien.

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La présente proposition de loi vise à répondre à des situations du type de celle précédemment décrite (histoire vraie) en créant, à la charge de la solidarité nationale et en complément des risques de catastrophes naturelles et de tremblements de terre, un risque nouveau : le risque " cavité souterraine ".
L'objet est de garantir, pour la part non couverte par les assurances prévues, l'indemnisation de particuliers victimes d'un phénomène à la fois répandu dans certaines régions de notre pays et en même temps non prévisible.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
DE LA DÉTERMINATION DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET DE LA PRÉVENTION DES RISQUES ENCOURUS
Article 1er

Est qualifiée de terrain à risque la parcelle dont il apparaît qu'elle comporte soit des cavités souterraines répertoriées au plan d'occupation des sols, soit qu'elle présente des désordres tels qu'affaissement ou effondrement total ou partiel.

Article 2

Le conseil général prend à sa charge les travaux d'investigation nécessaires à la localisation exacte des cavités souterraines dont l'existence est soupçonnée sur son territoire dans le cadre défini par l'article précédent.

Article 3

Un certificat de non-présence d'exploitation souterraine est délivré à l'issue des investigations effectuées en application de l'article 2 de la présente loi.

Article 4

Aucun permis de construire ne peut être délivré sur le territoire d'une commune référencée comme étant située dans une zone à risque si un certificat tel que mentionné à l'article 3 de la présente loi n'est pas déposé en mairie.

Article 5

Toute personne qui aurait connaissance de la présence d'une cavité souterraine ou d'un risque prévisible lié à cette éventuelle présence et laisserait procéder à une opération immobilière qu'elle qu'en soit l'importance serait passible d'une peine de deux ans de prison et d'une amende d'un million de francs.

TITRE II
DE L'INDEMNISATION
DES VICTIMES DE TERRAINS À RISQUE

Article 6

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 125-1-1.- Sauf dispositions contraires explicitement reconnues par l'assuré par mention spéciale, les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-l couvrent les dommages subis par une habitation occasionnés par l'affaissement ou l'effondrement total ou partiel d'un terrain à risque tel que défini à l'article 1er de la présente loi.
" L'ensemble des frais annexes engendrés par un tel sinistre tant en ce qui concerne le relogement des personnes concernées, le paiement d'un loyer en sus ou les frais de transport éventuels pour se rendre sur son lieu de travail sont pris en charge par le fond de garantie institué à l'article 8 de la présente loi.
" Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. "

Article 7

Les dépenses nécessaires à la préservation de la sécurité des personnes et des biens sont pris en charge par le fond de préservation institué à l'article 8 de la présente loi.
Ces dispositions s'appliquent dans la limite de la valeur marchande des biens au-delà de laquelle le propriétaire concerné est indemnisé à hauteur de celle-ci.

Article 8

II est créé un fond de garantie des victimes de terrains à risque chargé de financer les opérations mentionnées aux articles 6 et 7 de la présente loi.
Ce fond est alimenté par une augmentation du taux du prélèvement mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ce taux étant ainsi porté de 2,5 % à 3,5 %.

Article 9

La charge nouvelle pour le conseil général du fait de l'application de l'article 2 de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat.
La baisse des ressources du budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits applicables aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

Cette présente loi s'applique à tous les cas correspondant aux critères définis, en particulier à l'article 1er de celle-ci, y compris à ceux ayant fait l'objet de déclaration, de sinistre dont le traitement du dossier le concernant est en cours et n'a pas encore fait l'objet des investigations spécialisées et des réparations ou indemnité soumises aux compagnies d'assurance.
L'appréciation de la valeur des biens concernés peut, en cas de litige, faire l'objet d'une contre-expertise à la demande de la victime auprès des tribunaux compétents.
Le tribunal saisi de cette demande déléguera un expert dans un délai maximum de deux mois, lequel déterminera cette valeur imputable au titre des réparations ou des indemnités éventuelles incombant à la compagnie d'assurance concernée, ceci sur la base du cours du marché immobilier hors dépréciations dues aux dégâts consécutifs au sinistre en question.
2950 - Proposition de loi de M Gérard Fuchs tendant à mettre en place un mécanisme de prise en charge des frais supportés par les victimes des terrains à risques souterrains (commission de la production)


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