N° 2953
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'assurance des non-salariés agricoles
contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Jacques REBILLARD, Bernard CHARLES, Gérard CHARASSE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Roger FRANZONI, Robert HONDE, Jean-Paul NUNZI, Jean PONTIER, Jean RIGAL, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, MM. Alain TOURRET, Émile VERNAUDON et Aloyse WARHOUVER,

Députés.

Risques professionnels.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
1. La présente proposition de loi vise à :
- transformer la couverture des agriculteurs contre les accidents du travail, aujourd'hui de nature assurancielle, financée par des primes fixées par chaque caisse de MSA et chaque compagnie d'assurance en une véritable branche de la sécurité sociale avec maintien du pluralisme des gestionnaires et fixation des cotisations par l'Etat ;
- revaloriser les prestations offertes, notamment en créant des indemnités journalières et en augmentant sensiblement la base de calcul des rentes d'incapacité permanente ;
- instaurer une véritable politique de prévention.
Compte tenu de l'ampleur de cette réforme, il est nécessaire de totalement réécrire le chapitre II du titre V du livre VII du code rural.
2. Impact social.
Les primes finançant le système actuel de prestation sociale des agriculteurs contre les accidents du travail sont relativement élevées (moyenne de 1 700 F par exploitation) par rapport aux prestations versées, particulièrement faibles : la rente d'incapacité permanente, pour un taux de 100 %, est de 23 000 F par an.
La réforme proposée doit permettre, pour une cotisation par exploitation de l'ordre de 2 200 F, de verser aux chefs d'exploitation agricole des indemnités journalières et des rentes calculées sur la base d'un gain de 70 000 F par an.
Par ailleurs, les cotisations ne seront plus fixées en fonction de l'assureur mais égales pour tous et modulées en fonction des catégories de risques auxquelles appartiennent les exploitations.
Les conjoints et aides familiaux se verront versées des prestations en nature et des rentes pour une incapacité de 100 %.
Cette réforme touche 600 000 chefs d'exploitation et 114 000 aides familiaux et conjoints.
3. Impact financier.
Les dépenses annuelles prévues sont de 1 milliard de francs. Le régime est autofinancé par les cotisations.
La revalorisation des prestations offertes sera à la charge des organismes assureurs. Un fonds de réserve des rentes sera géré par la mutualité sociale agricole.
Le fonds (FCATA) qui permettait de revaloriser les prestations de l'ancienne assurance complémentaire désormais abrogée sera financé par une contribution à la charge des organismes assureurs, et une subvention de l'Etat.

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Cette proposition de loi réforme en profondeur l'assurance des exploitants agricoles et des membres de leurs familles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En effet, la couverture de ce risque, au demeurant important en agriculture, est, depuis 1966, tout à fait insuffisante, offrant des prestations très faibles pour des primes, librement fixées par les compagnies d'assurance, mais en moyenne disproportionnées par rapport aux prestations servies.
Pour mettre fin à ces carences, le rapport établi en 2000 par Mme Marre, députée de l'Oise, et M. Cahuzac, député du Lot-et-Garonne, sur les charges fiscales et les dispositifs sociaux en agriculture, propose une réforme profonde de la couverture de ce risque, que la présente proposition de loi reprend pour l'essentiel.
Il est tout d'abord proposé de passer d'un régime purement assuranciel, certes obligatoire, mais dans lequel les primes sont fixées librement par chaque assureur, à un véritable régime de sécurité sociale dans lequel les cotisations seront fixées de façon uniforme, par catégories de risque, au seul regard de la couverture des prestations offertes.
Il est parallèlement prévu de fortement revaloriser ces prestations pour les chefs d'exploitation et de créer un fonds de prévention, dimension essentielle dans la couverture d'un risque si fortement prévalant dans cette profession.
Il est enfin proposé de séparer le risque lié aux accidents de la vie privée (qui relèveront de l'assurance maladie), et les accidents du travail et les maladies professionnelles qui relèveront de la nouvelle branche de sécurité sociale créée par la présente proposition, et de renforcer le contrôle de l'obligation d'assurance.
La section 1 de ce nouveau chapitre introduit dans le code rural par l'article L. 752-1 rappelle le caractère obligatoire de la couverture de ce risque et redéfinit le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle de façon à les distinguer des accidents de la vie privée.
La section 2 revalorise fortement les prestations offertes aux chefs d'exploitation en cas d'accident du travail ; ainsi, au-delà du maintien du remboursement des soins de santé, des indemnités journalières sont créées, et la base de calcul des rentes est fortement revalorisée : les montants de ces prestations seront fixés par voie réglementaire. A titre d'exemple, pour une cotisation annuelle de 2 200 F, la rente pour une incapacité de 100 % pourra être portée de 23 000 F à 70 000 F, c'est-à-dire au niveau du revenu agricole moyen. Enfin, la définition de l'incapacité est modifiée de façon à donner moins de prise aux rejets de demande des assurés.
La section 3 confie la gestion de ce régime, comme à l'heure actuelle, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux compagnies d'assurance. Cependant, compte tenu de la transformation du régime en véritable branche de la sécurité sociale, il est nécessaire de calquer sur ce risque l'organisation déjà mise en place dans la couverture de l'assurance maladie des agriculteurs. La mutualité sociale agricole se voit ainsi confiée, en tant que garante de l'unité du régime, la certification de l'immatriculation des exploitants en tant qu'assurés sociaux, le contrôle de l'obligation d'assurance, la gestion de la prévention et du contrôle médical, la centralisation des informations relatives au régime, le classement des exploitants par catégories de risques, et la gestion d'un fonds de réserve des rentes. Par ailleurs, les autres assureurs sont soumis à habilitation, celle-ci étant notamment subordonnée à l'obligation d'adhérer à un groupement des assureurs autres que la mutualité sociale agricole et doté de la personnalité morale. Cette obligation est justifiée par la nécessité d'isoler juridiquement la gestion des accidents du travail par rapport aux autres risques de toute nature couverts par les compagnies, et de coordination de la gestion des entreprises d'assurance. Une convention agréée par l'Etat régira les relations entre la mutualité sociale agricole et ce groupement d'assureurs.
Les sections 4, 5 et 6 prévoient les dispositions d'ordre commun en ce qui concerne les accidents du travail survenus par la faute de tiers, les formalités à accomplir à l'occasion de tels accidents et la prévention.
Par coordination, sont prévus le transfert de la prise en charge des accidents de la vie privée vers l'AMEXA et les dispositions transitoires nécessaires à la mise en place du nouveau régime : il est notamment prévu que les nouvelles dispositions s'appliquent aux accidents du travail et maladies professionnelles survenus et constatées après le 1er janvier 2002.
Enfin, les modalités de financement du fonds commun des accidents du travail en agriculture (FCATA) sont adaptées en conséquence de la réforme proposée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

" Chapitre II
" Assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

" Section 1
" Champ d'application

Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
" 1° Les personnes mentionnées aux premier alinéa du 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;
" 2° Les conjoints mentionnés au a) du 4° du même article participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article.
" Le respect de l'obligation d'assurance au présent régime incombe aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les personnes mentionnées au présent article. Le chef d'exploitation ou d'entreprise doit être en mesure de présenter un document attestant que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a bien été satisfaite tant pour lui-même que pour les personnes visées au présent article.
Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier, à toute personne visée à l'article L. 752-1 du présent code. Est également considéré comme accident du travail tout accident survenu alors que l'assuré utilise aux fins d'exploitation les équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5 du code du travail.
" Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

" Section 2
" Prestations
" Sous-section 1
" Dispositions générales

Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
" 1° La couverture :
" - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
" - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
" - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
" - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
" 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
" 3° Une rente en cas d'incapacité permanente au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, au conjoint et à l'aide familial et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;
" 4° La couverture des frais funéraires de la victime.
" Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme des chefs d'exploitation.

" Sous-section 2
" Prestations en nature

Art. L. 752-4. - Les articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
" - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
" - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-20 du présent code ;
" - les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes habilités à participer à la gestion du régime exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

" Sous-section 3
" Prestations en espèces

Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
" L'indemnité journalière prévue à l'alinéa précédent est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
" - au chef d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
" - au conjoint ou à l'aide familial en cas d'incapacité permanente totale.
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par l'organisme dont l'assuré relève au titre du présent régime, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
" La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
" Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
" Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 du présent code, la rente accordée à la victime en vertu du présent chapitre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles.
" En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
" Les rentes servies en vertu du présent régime sont viagères, incessibles et insaisissables.
Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Les rentes prévues au présent article sont déterminées suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnées audit alinéa.
Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au présent régime, à l'exception des mots : "ou de la clôture de l'enquête effectuée" et de son dernier alinéa.

" Sous-section 4
" Révision-Rechute

Art. L. 752-9. - Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au présent régime sous les réserves suivantes :
" - pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code sont substituées respectivement aux références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ;
" - les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes habilités à participer à la gestion du régime exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

" Sous-section 5
" Frais funéraires

Art. L. 752-10. - En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

" Section 3

" Organisation et financement
" Sous-section 1
" Organisation

Art. L. 752-11. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
" - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-12 ;
" - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;
" - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;
" - de mener les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;
" - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
" - de centraliser les ressources du régime et de les répartir entre les organismes mentionnés à l'article L. 752-12 ;
" - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les autres organismes habilités à participer à la gestion du régime, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture.
" La caisse centrale gère le fonds de réserve prévu à l'article L. 752-17 ainsi que le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-27.
Art. L. 752-12. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 peuvent, pour le paiement des cotisations et le service des prestations, choisir entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et un organisme régi par le code de la mutualité ou le code des assurances et répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-13.
" Un décret détermine les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux.
Art. L. 752-13. - Pour participer à la gestion du régime, les organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être habilités et adhérer à un groupement constitué par eux, doté de la personnalité morale et assurant, vis-à-vis des organismes de mutualité sociale agricole et des ressortissants du régime, leur représentation et la coordination des opérations leur incombant. Un décret fixe les condition de l'habilitation ainsi que les modalités de constitution et les missions du groupement.
" La caisse centrale de mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement dans la gestion du régime. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A défaut de convention, celles-ci sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. L. 752-14. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme d'assurance non habilité à couvrir les risques régis par le présent régime ; un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme d'assurance proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
" Tout organisme d'assurance habilité refusant l'inscription volontaire ou d'office d'un assuré prévue à l'article L. 752-12 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent chapitre.

" Sous-section 2
" Financement

Art L. 752-15. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles.
" Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :
a) une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées ;
b) une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a) du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Art. L. 752-16. - Les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
" - prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
" - dépenses de prévention ;
" - frais de gestion et de contrôle médical.
" Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au a) de l'article L. 752-15, le taux de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise, après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Art. L. 752-17. - Il est institué, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 752-11, un fonds de réserve alimenté par une fraction des cotisations destinée à financer les rentes servies au titre du présent régime.

" Section 4
" Faute de l'assuré ou d'un tiers

Art. L. 752-18. - L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
Art. L. 752-19. - Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. La caisse ou l'organisme habilité est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
" Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme habilité est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
" La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'organisme habilité chargé de l'assurance accident du travail en ce qui concerne son action en remboursement.
" La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme habilité en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt
" Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

" Section 5
" Formalités, procédure et contentieux

Art. L. 752-20. - Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation, son conjoint ou ses aides familiaux doit être déclaré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme habilité dans un délai et des conditions fixées par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
" En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme habilité auprès duquel elle est assurée. La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme habilité sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du médecin traitant.
Art. L. 752-21. - Suivant la présomption établie par le médecin traitant, l'organisme assureur au titre des accidents du travail ou l'organisme assureur au titre de la maladie auprès duquel la victime dépose sa demande de prise en charge est tenu de servir la totalité des prestations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du dossier.
" Il appartient à celui des deux organismes assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre organisme assureur et, faute d'accord amiable avec ce dernier, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
" L'organisme assureur qui saisit le tribunal est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi la décision judiciaire à intervenir n'est pas opposable à ce dernier.
Art. L. 752-22. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-11 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
Art. L. 752-23. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-22, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale.
Art. L. 752-24. - Les articles L. 725-2 à L. 725-8, la première phrase de l'article L. 725-9 et les articles L. 725-10 et L. 725-12 à L. 725-16 sont applicables au régime institué par le présent chapitre. Pour l'application des articles L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8 et L. 725-12, la référence à l'article L. 752-13 est substituée à la référence à l'article L. 731-30 et la référence à l'article L. 752-15 est substituée aux références aux articles L. 731-35 à L. 731-38.
Art. L. 752-25. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des cotisations d'accidents du travail, dues pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 752-12 sont fondés à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, et ce indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire.
" Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date de l'accident du travail et la date d'exigibilité des cotisations impayées dues au titre de la présente assurance.
" Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des cotisations dues à la date de l'accident du travail. La caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par lui à la suite d'un accident du chef d'exploitation ou d'entreprise, du conjoint ou de l'aide familial, dès lors que le chef d'exploitation ou d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-20.
Art. L. 752-26. - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, L. 471-3 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du même code sont applicables au régime institué par le présent chapitre.

" Section 6
" Prévention

Art L. 752-27. - La caisse centrale de mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fonds de prévention alimenté par une fraction des cotisations fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
" Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont définies et mises en _uvre les mesures destinées à assurer la prévention de ces risques ainsi que les modalités de participation à son financement des caisses de mutualité sociale et des organismes habilités.

" Section 7
" Dispositions diverses

Art. L.752-28. - Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
Art. 752-29. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du même code est ainsi rédigée :

" Section 5
" Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. L. 762-34. - Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en _uvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :
" Ce régime comporte également l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qui fait l'objet du chapitre II du titre V. "

Article 4

L'article L. 722-10 du même code est modifié comme suit :
1° Aux a) et b) du 4°, les mots : " et 6° " sont remplacés par les mots : " , 6° et 7° " ;
2° Le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 " ;
3° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
" 7° Aux titulaires des rentes prévues à l'article L. 752-6. "

Article 5

I. - L'intitulé du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : " Accidents du travail et maladies professionnelles ".
II. - L'article L. 722-19 du même code est ainsi rédigé :
" Le régime obligatoire de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans les conditions définies au chapitre II du titre V du présent livre. "

Article 6

A l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
" 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1. "

Article 7

L'article L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1. "

Article 8

Au premier alinéa de l'article L. 725-1 du même code, après les mots : " à l'exception des prestations familiales ", sont insérés les mots : " et des rentes accidents du travail ".

Article 9

Au I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : " à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture " sont supprimés.

Article 10

La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée : " Les cotisations dues pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des rentes visées à l'article L. 752-6 et des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 ".

Article 11

Le 1° de l'article L. 732-3 du même code est modifié comme suit :
1° Au c), les mots : " , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle " sont supprimés.
2° Il est inséré un i) ainsi rédigé : " i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, a) du 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ; "

Article 12

Le dernier alinéa de l'article L. 753-3 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Le fonds commun est également alimenté :
" - par une contribution forfaitaire des organismes mentionnés à l'article L. 752-12, au prorata des adhésions réalisées auprès de chaque organisme, au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant des modalités déterminées par décret ;
" - par une subvention du budget de l'Etat.
" Le montant de la contribution prévue au troisième alinéa est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution.
" Le décret prévu au troisième alinéa détermine les conditions dans lesquelles est effectué le recouvrement de cette contribution. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des présentes dispositions et les conditions d'intervention des services compétents. "

Article 13

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 14

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L.752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er janvier 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.
Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er janvier 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er janvier 2002.
Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er janvier 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.
III. - Par dérogation à l'article L. 752-16 du même code, pour les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime institué au chapitre II du titre V du livre VII du même code, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-15 du même code dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

Proposition de loi n° 2953 de M.J.Rebillard relative à l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (commission des affaires culturelles).


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