N° 2999
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 avril 2001.
PROPOSITION DE LOI
portant création d'une Fondation pour les études comparatives.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Raymond FORNI et Jean-Marc AYRAULT,
Députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un monde toujours plus ouvert, la France est engagée dans une confrontation pacifique dans laquelle les droits et les institutions occupent une place essentielle, quoiqu'encore trop souvent sous-estimée.
Dans leurs activités législatives et réglementaires, dans leurs activités administratives, les institutions publiques françaises sont de plus en plus tenues de connaître et de comprendre les expériences juridiques étrangères, autant pour y puiser des enseignements que pour pouvoir mieux mesurer, et le cas échéant y réagir, des tendances à l'expansion de modèles ou de pratiques venus d'ailleurs. Au sein de ces institutions, mais aussi des organisations et des professions, doit être assurée une formation à la connaissance et à l'intelligence des droits et institutions étrangers, et du contexte dans lequel ils sont appliqués et elles déploient leurs activités. Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche doivent être encouragés à donner une place croissance aux enseignements et aux recherches portant sur des droits et institutions étrangers et sur leur comparaison.
La confrontation laisse souvent la place à des coopérations internationales. Là encore, les enseignants et les chercheurs, les agents des administrations doivent y apporter de manière plus ample et plus efficace leur concours.
C'est à ces besoins, sur lesquels l'ensemble des institutions publiques françaises s'accordent, que répond la proposition de création, par voie législative, d'une Fondation pour les études comparatives.
La Fondation doit réunir toutes les institutions publiques concernées, les Assemblées parlementaires, les Ministères, les grandes juridictions et les établissements d'enseignement supérieurs et de recherche. Ainsi sont-elles appelées à définir ensemble les priorités d'une action qui doit être ambitieuse et énergique et à _uvrer ensemble. Ainsi sont appelés à se développer et à mieux servir l'intérêt public les compétences et les moyens que recèlent les Universités et les organismes de recherche.
A cette Fondation, quatre missions sont assignées qui correspondent aux besoins ressentis par tous. Il lui faut promouvoir les études scientifiques sur le droit, les institutions et les sociétés étrangères. La connaissance des droits étrangers ne suffit pas : il faut l'éclairer et l'enrichir par l'étude de leur histoire, de leur contexte de mise en _uvre, des usages qui en sont faits. Il lui faut concevoir et mettre à la disposition de toutes les institutions concernées un système d'information documentaire. Il lui revient de développer la coopération internationale et ainsi de concevoir et mettre en _uvre les moyens d'une participation plus active des administrations, des juridictions, des universités et des organismes de recherche à l'expertise et à l'assistance auprès des institutions étrangères. Il lui revient de mettre en _uvre une politique de formation de haut niveau au profit des agents de ces institutions, mais aussi des générations futures appelées à les remplacer.
Pour remplir ces missions, la Fondation pour les études comparatives doit être dotée d'un statut spécifique et des moyens appropriés. Son statut et son organisation doivent garantir que les institutions concernées veilleront au bon accomplissement de ses missions, mais aussi qu'elle pourra adapter ses activités à la diversité et à l'évolution des besoins. La spécificité de cette fondation conduit à déroger à certaines règles régissant les fondations reconnues d'utilité publique et commande, à l'image de la " Fondation pour le Patrimoine ", l'intervention du législateur.
Telle est la raison du choix d'une fondation et d'une organisation qui combine un conseil de surveillance et un directoire.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
La " Fondation pour les études comparatives " est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 2
La "Fondation pour les études comparatives" a pour but de :
- promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés;
- constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l'accès aux ressources existantes;
- développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères;
- mettre en _uvre une politique de formation de haut niveau.
Article 3
La "Fondation pour les études comparatives" est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.
Le conseil est composé de représentants de l'Etat, de représentants des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9. Il élit son président.
Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la " Fondation pour les études comparatives " en dehors de son sein.
Article 4
La "Fondation pour les études comparatives" est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.
Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.
Article 5
Les ressources de la "Fondation pour les études comparatives" sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et généralement, toutes recettes provenant de son activité.
L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la "Fondation pour les études comparatives" sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 6
La " Fondation pour les études comparatives " peut recevoir, en vue de la réalisation d'une _uvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Article 7
Il est inséré, après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, un article L. 111-8-3 ainsi rédigé : "La "Fondation pour les études comparatives" est soumise au contrôle de la Cour des comptes."
Article 8
Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la "Fondation pour les études comparatives".
Article 9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la "Fondation pour les études comparatives" et en approuve les statuts. La "Fondation pour les études comparatives" jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret.
Article 10
Les charges résultant de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°2999- Proposition de loi de M. Raymond. Forni portant création d'une Fondation pour les études comparatives.(commission des affaires culturelles)
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