N° 3015
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 avril 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à la libération anticipée des personnes très âgées
ou très gravement malades.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Léonce DEPREZ,
Député.

Procédure pénale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Nul ne peut contester le bien-fondé et l'utilité des peines d'emprisonnement, qu'elles soient envisagées comme la sanction d'actes délictueux ou criminels, comme la mise hors d'état de nuire de personnes constituant par leurs actes ou par leurs initiatives un danger pour la société, ou encore, conformément aux conceptions plus modernes de nombreux pénalistes, comme une phase nécessaire dans la procédure de réinsertion sociale des délinquants ou criminels, les réductions de peine, permissions de sortir, régime de semi-liberté, et enfin la réhabilitation s'inscrivant dans cette perspective.
Quelle que soit la conception que l'on privilégie, la peine d'emprisonnement a un sens dès lors que l'on se trouve en présence de personnes relativement jeunes et en bonne santé. Elle perd en revanche beaucoup de sa signification si la personne détenue est très âgée ou gravement malade, voire les deux à la fois.
L'idée de punition est alors largement dépassée. La nécessité de mettre hors d'état de nuire ou la notion de période de sûreté n'ont plus de sens. Quant à l'idée de réinsertion ou de rachat, elle relève plus alors du domaine psychologique ou moral que de l'univers carcéral.
Certes, la possibilité d'exercice de la grâce présidentielle existe, mais relevant par nature d'une autorité politique, elle peut prêter à des interprétations politiques qui n'en favorisent pas toujours l'usage.
Certes, également, l'article 720-1 du code de procédure pénale dispose qu'" en matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours... ", mais on voit bien que cette disposition, outre qu'elle ne vaut qu'en matière correctionnelle, reste de portée limitée dans le cas de personnes très âgées ou très gravement malades.
C'est pourquoi nous vous proposons, par la présente proposition de loi, de permettre la libération anticipée des personnes très âgées ou très gravement malades. Cette décision serait prise collégialement par une commission composée, dans le ressort de chaque cour d'appel, par trois juges de l'application des peines.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article 721-1 du code de procédure pénale, sont insérés un intitulé et une division ainsi rédigés :

" Section IV bis
" De la libération anticipée des personnes très âgées
ou très gravement malades

" Art. 721-2. - Lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement, qu'elle qu'en soit la durée et quels qu'en soient les motifs, est très âgée ou très gravement malade, une commission composée de trois juges de l'application des peines et constituée dans le ressort de chaque cour d'appel peut décider de la libération anticipée de cette personne.
" La commission peut décider de placer cette personne sous surveillance électronique dans les conditions prévues par les articles 723-7 et suivants du code de procédure pénale pour une durée inférieure ou égale à la durée de la peine qui reste à accomplir. "
N° 3015-Proposition de loi de M. Léonce Deprez relative à la libération anticipée des personnes très âgées ou très gravement malades.(commission des lois)


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